Article 1
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L'agrément des activités de projet mentionnées au III de l'article R. 229-40 susvisé est délivré conformément aux dispositions du chapitre Ier, des articles 9 à 15 du chapitre III et du chapitre IV de l'arrêté du 2 mars 2007 susvisé et dans les conditions prévues par le présent arrêté.