Code forestier

Article L311-1

Créé le 7 février 1979 · En vigueur du 14 juillet 2010 au 30 juin 2012

Est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière. Est également un défrichement toute opération volontaire entraînant indirectement et à terme les mêmes conséquences, sauf si elle est entreprise en application d'une servitude d'utilité publique. La destruction accidentelle ou volontaire du boisement ne fait pas disparaître la destination forestière du terrain, qui reste soumis aux dispositions du présent titre.

Nul ne peut user du droit de défricher ses bois sans avoir préalablement obtenu une autorisation. Sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 311-3, l'autorisation est délivrée à l'issue d'une procédure dont les formes sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Faute de réponse de l'administration dans les délais déterminés par décret en Conseil d'Etat, le défrichement peut être exécuté.

La validité des autorisations de défrichement est de cinq ans à compter de leur délivrance expresse ou tacite. L'autorisation est expresse lorsque les défrichements sont soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement ou lorsqu'ils ont pour objet de permettre l'exploitation de carrières autorisées en application du titre Ier du livre V dudit code. La durée de l'autorisation peut être portée à trente ans lorsque le défrichement a pour objet de permettre l'exploitation de carrières autorisées en application du titre Ier du livre V dudit code. Toute autorisation de défrichement accordée à ce titre doit comporter un échéancier des surfaces à défricher. Les termes de cet échéancier sont fixés en fonction du rythme prévu pour l'exploitation. L'autorisation de défrichement est suspendue, après mise en demeure restée sans effet, en cas de non-respect de cet échéancier.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 2012

Abrogé parOrdonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012art. 5

En vigueur du mercredi 14 juillet 2010 au samedi 30 juin 2012

Est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de

Nul ne peut user du droit de défricher ses bois

article L. 311-3

, l'autorisation est délivrée à l'issue d'une procédure dont les

La validité des autorisations de défrichement est de cinq ans à compter de leur délivrance expresse ou tacite. L'autorisation est expresse lorsque les défrichements sont soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier

du code de l'environnement ou lorsqu'ils ont pour objet de

En vigueur du mercredi 11 juillet 2001 au vendredi 13 juillet 2007

Est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un terrain etde mettre fin à sa destination forestière. Est également un défrichement toute opération volontaire entraînant indirectement et à terme les mêmes conséquences, sauf si elle est entreprise en application d'une servitude d'utilité publique. La destruction accidentelle ou volontaire du boisement ne fait pas disparaître la destination forestière du terrain, qui reste soumis aux dispositions du présent titre.

Nul ne peut user du droit de défricher ses bois sans avoir préalablement obtenu une autorisation. Sous réserve de l'application des dispositions de l'

article L. 311-3 , l'autorisation est délivrée à l'issued'une procédure dont les formes sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Fautede réponse de l'administration dans les délais déterminés par décret en Conseild'Etat, le défrichement peut être exécuté. La validité des autorisations de défrichement est de cinq ans à compter de leur délivrance expresse ou tacite. L'autorisationest expresse lorsque les défrichementssont soumis à enquête publiqueen application des articles L. 123-1 et L. 123-2 du codede l'environnement ou lorsqu'ils ont pour objetde permettre l'exploitation de carrières autorisées en application du titre Ier du livre V dudit code. La durée de l'autorisation peut être portée à trente ans lorsque le défrichement a pour objet de permettre l'exploitation de carrières autorisées en application du titre Ierdu livre V dudit code. Toute autorisation de défrichement accordée à ce titre doit comporter un échéancier dessurfaces à défricher. Les termes de cet échéancier sont fixés en fonction du rythme prévu pour l'exploitation. L'autorisation de défrichement est suspendue, après mise en demeure restée sans effet, en cas de non-respect de cet échéancier.

En vigueur du lundi 5 juillet 1993 au mardi 10 juillet 2001

Aucun particulier ne peut user du droit d'arracher ou de

Les opérations volontaires ayant pour conséquence d'entraîner à terme la

Cette autorisation est délivrée, pour une durée de cinq ans,

La durée de l'autorisation peut être portée à quinze ans lorsque le défrichement a pour objet de permettre l'exploitation de carrières autorisées en application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement. Toute autorisation de défrichement accordée à ce titre doit comporter un échéancier définissant les surfaces à défricher. Les termes de cet échéancier sont fixés en fonction du rythme prévu pour l'exploitation. L'autorisation de défrichement est suspendue, après mise en demeure restée sans effet, en cas de non-respect de cet échéancier.

L'autorisation administrative ne peut être refusée qu'après avis de la section compétente du Conseil d'Etat.

Faute de réponse de l'administration dans un délai déterminé, le

En vigueur du jeudi 25 janvier 1990 au dimanche 4 juillet 1993

Aucun particulier ne peut user du droit d'arracher ou de défricher ses bois, ou de mettre fin à la destination forestière de ses terrains, sans avoir préalablement obtenu une autorisation administrative.

Les opérations volontaires ayant pour conséquence d'entraîner à terme la

Cette autorisation est délivrée, pour une durée de cinq ans,

L'autorisation administrative ne peut être refusée qu'après avis de la

Faute de réponse de l'administration dans un délai déterminé, le

En vigueur du jeudi 5 décembre 1985 au mercredi 24 janvier 1990

Aucun particulier ne peut user du droit d'arracher ou de

Les opérations volontaires ayant pour conséquence d'entraîner à terme la destruction de l'état boisé d'un terrain et de mettre fin à sa destination forestière sont assimilées à un défrichement et soumises à autorisation, sauf si elles sont entreprises en application d'une servitude d'utilité publique.

Cette autorisation est délivrée, pour une durée de cinq ans, après reconnaissance de l'état des bois.

L'autorisation administrative ne peut être refusée qu'après avis de la

Faute de réponse de l'administration dans un délai déterminé, le

En vigueur du mercredi 7 février 1979 au mercredi 4 décembre 1985

Aucun particulier ne peut user du droit d'arracher ou de défricher ses bois sans avoir préalablement obtenu une autorisation administrative.

L'autorisation est délivrée après reconnaissance de l'état des bois.

L'autorisation administrative ne peut être refusée qu'après avis de la section compétente du Conseil d'Etat.

Faute de réponse de l'administration dans un délai déterminé, le défrichement peut être effectué.