La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
Vu le règlement (CEE) n° 850/98 du Conseil du 30 mars 1998 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins ;
Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 2371/2002 et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil ;
Vu le livre IX du code rural et de la pêche maritime ;
Vu le décret n° 2004-75 du 15 janvier 2004 portant publication de l'accord relatif à la pêche dans la baie de Granville entre la République française et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (ensemble quatre échanges de notes), signé à Saint-Hélier le 4 juillet 2000 ;
Vu le décret du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ;
Vu le décret n° 2010-130 du 11 février 2010 relatif à l'organisation et aux missions des directions interrégionales de la mer ;
Vu l'arrêté du 2 décembre 2005 portant création d'un permis d'accès pour l'exercice de la pêche professionnelle dans le secteur de la baie de Granville ;
Vu la décision de la commission administrative mixte de la baie de Granville en date du 2 juillet 2015 ;
Vu les recommandations du comité consultatif conjoint de la baie de Granville en date du 2 juillet 2015 ;
Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins en date du 28 mai 2015,
Arrête :
Article 1
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Champ d'application.
La pêche de l'araignée de mer est interdite du 1er septembre 0 heure au 15 octobre 0 heure dans le secteur de la baie de Granville défini à l'article 1er de l'accord du 4 juillet 2000 susvisé. Les dates d'ouverture et de fermeture de la pêche à l'araignée de mer peuvent être modifiées chaque année, par décision de la commission administrative mixte instituée par l'accord du 4 juillet 2000 susvisé. Cette décision est adoptée par accord des chefs des deux délégations. La commission administrative mixte s'assure de l'avis du comité consultatif mixte avant de prendre une décision, à condition que cet avis soit exprimé dans un délai raisonnable.
Article 2
Abrogé depuis le 2024-08-05 par [object Object]
Dispositions de contrôle et sanctions.
Les infractions aux dispositions de la réglementation en vigueur commises dans les eaux situées dans le secteur de l'accord sont poursuivies dans les conditions définies par l'article 7 de l'accord et dans les conditions définies au livre IX du code rural et de la pêche maritime.
Article 3
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La directrice des pêches maritimes et de l'aquaculture et les préfets de région concernés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.