JORF n°0201 du 1 septembre 2015

ARRÊTÉ du 26 août 2015

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,

Vu le règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche ;

Vu le règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), ci-après dénommé « règlement FEADER » ;

Vu le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune ;

Vu le règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune ;

Vu le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis ;

Vu le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

Vu le règlement (UE) n° 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

Vu le règlement délégué (UE) n° 807/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et introduisant des dispositions transitoires ;

Vu le règlement d'exécution (UE) n° 808/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 portant modalités d'application du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) ;

Vu les lignes directrices de l'Union européenne concernant les aides d'Etat dans les secteurs agricoles et forestiers et dans les zones rurales 2014-2020 ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment les articles L. 311-1, L. 311-2, L. 313-1, L. 323-13, L. 341-1, L. 341-3, L. 411-59, L. 411-73, L725-2, R. 323-45, R. 323-47, R. 323-53, R. 323-54, R. 725-2, R. 112-14 et D. 343-3 à D. 343-18 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, notamment son article 10 ;

Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles ;

Vu le décret n° 99-1060 modifié du 16 décembre 1999 relatif aux subventions d'Etat pour des projets d'investissement, modifié par le décret n° 2003-367 du 18 avril 2003 ;

Vu le décret n° 2000-675 du 17 juillet 2000 pris pour l'application de l'article 10 du décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement ;

Vu le décret n° 2001-120 du 7 février 2001 relatif aux subventions de l'Etat pour les projets d'investissements dans les départements et territoires d'outre-mer ;

Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques ;

Vu le décret n° 2014-580 du 3 juin 2014 relatif à la gestion de tout ou partie des fonds européens pour la période 2014-2020 ;

Vu le décret n° 2015-445 du 16 avril 2015 relatif à la mise en œuvre des programmes de développement rural pour la période 2014-2020 ;

Vu l'arrêté du 27 août 2001 fixant la liste des autorités extérieures à l'Etat dont la consultation interrompt le délai prévu par l'article 5 du décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement ;

Vu l'arrêté du 5 juin 2003 relatif à la constitution du dossier pour une demande de subvention de l'Etat pour un projet d'investissement ;

Vu l'arrêté du 30 mars 2010 portant agrément de l'Agence de services et de paiement comme organisme payeur de dépenses financées par les fonds de financement des dépenses agricoles et comme organisme de coordination en matière de financement de la politique agricole commune,

Arrête :

Article 1

Les dispositions du présent arrêté fixent les modalités d'intervention de l'Etat au titre du dispositif d'accompagnement des projets et initiatives des coopératives d'utilisation en commun de matériel agricole (CUMA).
Ces dispositions s'appliquent à tout le territoire national.

Article 2

Sont éligibles au dispositif d'accompagnement des projets et initiatives des coopératives d'utilisation en commun de matériel agricole (CUMA) les CUMA agréées et à jour de leurs cotisations auprès du Haut Conseil de la coopération agricole (HCCA).

Article 3

Dans le cadre du dispositif d'accompagnement et dans la limite des enveloppes qui leur sont déléguées, les préfets peuvent accorder une aide aux investissements immatériels.

Article 4

L'aide aux investissements immatériels vise à soutenir la réalisation d'un conseil stratégique débouchant sur un plan d'actions afin d'améliorer les performances à la fois économique, sociale et environnementale de la CUMA concernée.

Le conseil stratégique est réalisé par un organisme de conseil agréé par le préfet de région ou le préfet dans les DOM.

L'agrément des organismes de conseil s'effectue à l'issue d'un appel à projet régional.

Article 5

L'aide aux investissements matériels vise à subventionner les investissements matériels réalisés par les CUMA : acquisition, construction et aménagement de bâtiments destinés à entretenir et remiser les matériels des CUMA ou à assurer le fonctionnement des coopératives. Elle est soumise à la réalisation préalable d'un conseil stratégique tel que défini à l'article précédent.

Cette aide est versée directement aux CUMA réalisant les investissements.

L'attribution des aides s'effectue à l'issue d'un appel à projet régional.

Article 6

Une priorisation des dossiers est donnée aux projets répondant aux caractéristiques suivantes :

- projets favorisant les pratiques favorables à l'environnement ;

- projets favorisant le renouvellement des générations et la participation des nouveaux installés dans les CUMA ;

- projets favorisant la structuration collective de la coopérative.

Article 7

Les aides prévues aux articles 4 et 5 du présent arrêté peuvent être accordées dans le cadre des programmes de développement rural régionaux (PDRR).

Article 8

L'aide de l'Etat ne peut excéder 90 % du montant total du conseil. L'aide publique est plafonnée à 3000 € par conseil.

Article 9

Le cadre d'intervention régionalisé du dispositif d'accompagnement des projets et initiatives des CUMA est défini par le préfet de région, ou le préfet dans les départements et territoires d'outre-mer (DOM).

Article 10

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 26 mai 2009 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 10 > >

Article 11

La directrice générale de la performance économique et environnementale des entreprises est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 26 août 2015.

Stéphane Le Foll