JORF n°0151 du 30 juin 2012

Article 7

Article 7

En cas d'urgence justifiée par des faits passibles d'une des condamnations mentionnées au II de l'article L. 212-2 et à l'article R. 212-4 du code de la route, le préfet peut suspendre l'autorisation d'animer les stages de sensibilisation à la sécurité routière pour une durée maximale de six mois.


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Version 1

En cas d'urgence justifiée par des faits passibles d'une des condamnations mentionnées au II de l'article L. 212-2 et à l'article R. 212-4 du code de la route, le préfet peut suspendre l'autorisation d'animer les stages de sensibilisation à la sécurité routière pour une durée maximale de six mois.