Arrêté du 26 juillet 2011

TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Créé le 1 août 2011

Par dérogation aux dispositions de l'article 1er, la validité de la qualification au contrôle des véhicules endommagés est prorogée jusqu'au 31 mars 2012 pour toutes les personnes inscrites sur la liste des experts en automobile avec cette qualification, à la date de publication du présent arrêté.
Toutefois, le suivi de cette formation au premier trimestre 2012 ne saurait assurer à l'expert le bénéfice de cette qualification au-delà du 31 décembre 2012.

A abrogé les dispositions suivantes :

Arrêté du 25 janvier 2000Art. 10 → Version 1Arrêté du 25 janvier 2000Sct. TITRE Ier : LA FORMATION INITIALE.Arrêté du 25 janvier 2000Art. 1 → Version 1Arrêté du 25 janvier 2000Sct. TITRE II : LA FORMATION CONTINUE.Arrêté du 25 janvier 2000Art. 2 → Version 1Arrêté du 25 janvier 2000Art. 3 → Version 1Arrêté du 25 janvier 2000Art. 4 → Version 1Arrêté du 25 janvier 2000Art. 5 → Version 1Arrêté du 25 janvier 2000Art. 6 → Version 1Arrêté du 25 janvier 2000Art. 7 → Version 1Arrêté du 25 janvier 2000Art. 8 → Version 1Arrêté du 25 janvier 2000Art. 9 → Version 1Arrêté du 25 janvier 2000Sct. AnnexesArrêté du 25 janvier 2000Sct. LES OBJECTIFS DE LA PARTIE ADMINISTRATIVE.Arrêté du 25 janvier 2000Art. ANNEXE I → Version 1Arrêté du 25 janvier 2000Sct. LES OBJECTIFS DE LA PARTIE TECHNIQUE.Arrêté du 25 janvier 2000Art. ANNEXE II → Version 1
- Arrêté du 25 janvier 2000
Art. 10, Sct. TITRE Ier : LA FORMATION INITIALE., Art. 1, Sct. TITRE II : LA FORMATION CONTINUE., Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Sct. Annexes, Sct. LES OBJECTIFS DE LA PARTIE ADMINISTRATIVE., Art. ANNEXE I, Sct. LES OBJECTIFS DE LA PARTIE TECHNIQUE., Art. ANNEXE II

Créé le 1 août 2011

Le préfet, délégué à la sécurité et à la circulation routières, est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

En vigueur depuis le lundi 1 août 2011

TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 9
Article 10
Article 11