JORF n°0176 du 31 juillet 2011

TITRE III : MODALITÉS D'AGRÉMENT DES ORGANISMES DE FORMATION AGRÉÉS POUR DISPENSER LA FORMATION AU CONTRÔLE DES VÉHICULES ENDOMMAGÉS

Article 5

La formation continue au contrôle des véhicules endommagés est dispensée par les organismes de formation agréés par le ministre chargé des transports, dans les conditions fixées ci-après.

Article 6

I. ― L'agrément pour dispenser la formation obligatoire au contrôle des véhicules endommagés peut être demandé :
― soit par un organisme de formation admis, à la date de la parution du présent arrêté, à effectuer des formations professionnelles obligatoires en matière de sécurité routière ;
― soit par un organisme de formation justifiant à la date de la première demande, d'une activité pédagogique d'au moins deux ans dans la formation des experts en automobile, obtenue par les formations (techniques, juridiques et méthodologiques liées aux procédures de sécurité routière) relatives aux véhicules endommagés dans le cadre de la formation initiale préparant à l'unité C en vue de l'obtention du diplôme d'expert en automobile ou, à défaut, dans le cadre du plan de formation pour la profession d'expert en automobile.
Pour obtenir cet agrément, ou, le cas échéant, son renouvellement, ces organismes doivent satisfaire aux critères suivants :
― justifier de la qualité des formations professionnelles dispensées dans le milieu de la profession des experts en automobile ou, s'il s'agit d'une demande de renouvellement d'agrément, la qualité des formations obligatoires des experts en automobiles qualifiés pour le contrôle des véhicules endommagés dispensées depuis l'obtention de l'agrément précédent ;
― justifier de l'organisation appropriée des responsabilités au sein de l'établissement et l'adéquation des moyens mis en œuvre ;
― justifier de la maîtrise des coûts de la formation.

Article 7

La demande d'agrément, établie conformément à l'annexe 3 du présent arrêté, comporte l'engagement de l'organisme de formation :
― de respecter le programme de la formation obligatoire au contrôle des véhicules endommagés : l'organisme doit s'approprier le module de formation et en assurer le suivi avec engagement de mise à niveau au cours de la formation continue ;
― de vérifier que les demandeurs de formation continue au contrôle des véhicules endommagés disposent des conditions requises pour s'inscrire à la formation ;
― de faire suivre aux formateurs les formations leur permettant de maintenir et d'actualiser leurs connaissances dans les domaines dans lesquels ils assurent les formations professionnelles obligatoires au contrôle des véhicules endommagés ;
― de délivrer aux stagiaires une attestation de suivi de formation dûment renseignée et signée, conforme au modèle fixé en annexe 2, dans un délai de quinze jours après la session ;
― de présenter au ministre chargé des transports un bilan annuel pédagogique et financier des formations professionnelles au contrôle des véhicules endommagés dispensées.
La demande d'agrément comporte les éléments qui permettent de vérifier que l'organisme :
― désigne un responsable de l'ingénierie de la formation ;
― constitue une équipe pédagogique qualitativement et quantitativement capable de répondre aux domaines abordés ;
― coordonne et gère les moyens pédagogiques et les ressources (direction et encadrement interne à l'organisme de formation) ;
― concernant le module administratif, affecte des formateurs ayant une dualité de compétences et maîtrises : un formateur spécialisé en droit routier (public, réglementation et sécurité routière), et un formateur spécialisé en expertise automobile ;
― fait suivre aux formateurs les formations leur permettant de maintenir et d'actualiser leurs connaissances dans les domaines dans lesquels ils assurent les formations pour le contrôle des véhicules endommagés ;
― met en place une organisation matérielle et pédagogique adaptée aux formations dispensées ;
― en matière pédagogique, s'engage sur un nombre limité de formateurs, un nombre minimum de stages par formateurs et un nombre maximum de vingt stagiaires par stage ;
― dispose de locaux adéquats et suffisants répondant aux normes en vigueur en matière de sécurité et d'hygiène pour l'accueil de public et d'équipements adaptés aux différents modules et au nombre de stagiaires ;
― veille à un accueil de qualité en matière de pause et de restauration ;
― propose aux stagiaires des ressources documentaires accessibles (téléchargement, remise de document...) ;
― démontre sa capacité à gérer administrativement les dossiers des participants et à assurer la transmission fiable et sécurisée des éléments utiles à la gestion de la liste nationale des experts en automobile, et pour cela, prévoit un personnel adéquat pour le traitement administratif ;
― connaît le milieu socio-économique de son domaine de compétence, notamment connaît les circuits de financement de la formation et appuie les stagiaires dans leurs demandes ;
― analyse les besoins dans le milieu de la profession des experts en automobile ;
― évalue la satisfaction des stagiaires et mesure l'atteinte des objectifs fixés. Cette évaluation est tenue à la disposition du ministre chargé de la sécurité routière lorsqu'il en fait la demande ;
― rend compte à sa demande au donneur d'ordre de la formation.

Article 8

L'agrément pour dispenser la formation obligatoire au contrôle des véhicules endommagés, visée à l'article R. 326-11 du code de la route est délivré par le ministre chargé des transports.
Cet agrément est accordé pour une durée de cinq ans à compter de sa date de délivrance. Il est renouvelable.
La demande de renouvellement doit être adressée au ministre chargé des transports deux mois avant l'expiration de l'agrément.
La validité de l'agrément s'étend à l'ensemble du territoire national. L'organisme de formation agréé peut disposer d'établissements secondaires fonctionnant sous la responsabilité de l'établissement principal. Le dossier de demande d'agrément doit faire apparaître le nombre, la localisation et les caractéristiques propres à ces établissements secondaires.