Le ministre de l'éducation nationale,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu le décret n° 2006-1732 du 23 décembre 2006 portant dispositions statutaires relatives au corps des attachés d'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur ;
Vu l'arrêté du 23 août 1984 modifié relatif aux modalités de vote par correspondance en vue de l'élection des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires et aux commissions consultatives paritaires compétentes à l'égard des personnels relevant du ministère de l'éducation nationale ;
Vu l'arrêté du 5 février 1998 instituant des commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des attachés d'administration scolaire et universitaire et des secrétaires d'administration scolaire et universitaire,
Arrête :
Article 1
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Est instituée auprès du directeur général des ressources humaines une commission administrative paritaire nationale compétente à l'égard des attachés d'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur.
Des commissions administratives paritaires académiques sont, par ailleurs, créées auprès de chaque recteur d'académie pour les attachés d'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur.
Les commissions administratives paritaires académiques reçoivent une compétence propre pour toutes les questions entrant dans le champ d'application des dispositions de l'article 25 du décret du 28 mai 1982 modifié susvisé pour lesquelles les recteurs ont reçu une délégation de pouvoirs.
La date et l'organisation des élections à ces commissions administratives paritaires académiques sont fixées par le recteur d'académie.
Article 2
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La composition de la commission administrative paritaire nationale des attachés d'administration de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur est fixée comme suit :
| GRADES |NOMBRE DE REPRÉSENTANTS| | | |
|-----------------|-----------------------|----------|----------|----------|
| du personnel | de l'administration | | | |
| | Titulaires |Suppléants|Titulaires|Suppléants|
|Attaché principal| 3 | 3 | | |
| | | | 7 | 7 |
| Attaché | 4 | 4 | | |
Dans les commissions administratives paritaires académiques, le nombre de représentants de chaque grade est fixé en fonction du nombre de fonctionnaires du grade considéré et conformément aux dispositions de l'article 6 du décret du 28 mai 1982 modifié susvisé ; le nombre de représentants de l'administration est égal au nombre de représentants du personnel.
Article 3
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Le vote pour l'élection des représentants du personnel à la commission administrative paritaire nationale et aux commissions administratives paritaires académiques peut s'effectuer par correspondance, dans les conditions fixées par l'arrêté du 23 août 1984 modifié susvisé.
Article 4
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A modifié les dispositions suivantes :
Arrêté du 5 février 1998
Art. 1, Art. 2, Art. 3
Article 5
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L'arrêté du 10 février 1994 instituant une commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des attachés d'administration centrale du ministère de l'éducation nationale est abrogé.
Article 6
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Le chef du service des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers, sociaux et de santé, des bibliothèques et des musées est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui prendra effet à compter du 1er janvier 2008 et sera publié au Journal officiel de la République française.