JORF n°0046 du 23 février 2023

Arrêté du 26 janvier 2023

La ministre des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques,

Vu le code du sport, notamment ses articles L. 212-1, R. 212-10-17, D. 212-35 et suivants, et A. 212-49 et suivants ;

Vu le décret n° 2021-393 du 2 avril 2021 relatif aux certificat professionnel, brevet professionnel, diplôme d'Etat et diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport et à leurs certificats complémentaires ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative « sport et animation » en date du 6 décembre 2022,

Arrête :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création de la mention 'disciplines gymniques'

Résumé Un nouveau diplôme pour les gymnastes professionnels est créé

Il est créé une mention " disciplines gymniques " du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " perfectionnement sportif ".

Article 2

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Délivrance de mentions pour des disciplines gymniques spécifiques

Résumé On peut obtenir une mention pour des disciplines de gymnastique acrobatique ou d'expression.

Cette mention est délivrée au titre de l'une des options dont la liste est ainsi définie :

-option A : " disciplines gymniques acrobatiques " ;
-option B : " disciplines gymniques d'expression ".

Article 3

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Compétences attestées par le diplôme

Résumé Ce diplôme prouve que son possesseur peut organiser, gérer et encadrer des activités gymniques en toute sécurité.

La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste que son titulaire met en œuvre les compétences suivantes :

-concevoir un projet d'action ;
-coordonner la mise en œuvre d'un projet d'action ;
-conduire une démarche de perfectionnement sportif en disciplines gymniques ;
-encadrer selon l'option, les " disciplines gymniques acrobatiques " ou " disciplines gymniques d'expression " en sécurité.

Article 4

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Définition des référentiels professionnels et de certification pour le diplôme sportif

Résumé Les règles et les certifications pour obtenir le diplôme sportif sont dans l'annexe I de l'arrêté.

Les référentiels professionnels et de certification des unités capitalisables constitutives du diplôme définis à l'article D. 212-38 du code du sport figurent à l'annexe I au présent arrêté.

Article 5

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Exigences préalables à l'entrée en formation pour les disciplines gymniques

Résumé Pour entrer en formation de gymnastique, il faut avoir pratiqué et encadré au niveau fédéral pendant deux ans et avoir des attestations.

Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues à l'article R. 212-10-17 du code du sport et aux articles A. 212-36 et A. 212-52-1 de ce même code, sont les suivantes :
Option A :

- justifier d'une expérience de pratique à un niveau compétitif fédéral, pendant au moins deux saisons sportives dans l'une des sept disciplines gymniques acrobatiques suivantes : gymnastique artistique féminine, gymnastique artistique masculine, trampoline, tumbling, gymnastique acrobatique, parkour ou teamgym ;
- justifier d'une expérience d'encadrement dans l'une des sept disciplines gymniques acrobatiques susmentionnées pendant au moins deux saisons sportives.

Option B :

- justifier d'une expérience de pratique à un niveau compétitif fédéral, pendant au moins deux saisons sportives dans l'une des deux disciplines gymniques d'expression suivantes : gymnastique rythmique ou gymnastique aérobic ;
- justifier d'une expérience d'encadrement dans l'une des deux disciplines gymniques d'expression susmentionnées, pendant au moins deux saisons sportives.

Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de :
Option A :

- la production d'une attestation d'expérience de pratique dans l'une des sept disciplines gymniques acrobatiques susmentionnées, à un niveau compétitif fédéral, pendant au moins deux saisons sportives, délivrée par le directeur technique national de la gymnastique ;
- la production d'une attestation d'expérience d'encadrement sportif, dans l'une des sept disciplines gymniques acrobatiques susmentionnées pendant au moins deux saisons sportives délivrée par le ou les responsables de structures concernées.

Option B :

- la production d'une attestation d'expérience de pratique dans l'une des deux disciplines gymniques d'expression susmentionnées, à un niveau compétitif fédéral, pendant au moins deux saisons sportives, délivrée par le directeur technique national de la gymnastique ;
- la production d'une attestation d'expérience d'encadrement sportif, de l'une des deux disciplines gymniques d'expression susmentionnées pendant au moins deux saisons sportives, délivrée par le ou les responsables de structures concernées.

Article 6

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Exigences préalables à la mise en situation professionnelle en formation de disciplines gymniques

Résumé Les étudiants en gymnastique doivent montrer qu'ils savent gérer les risques et réagir en cas d'accident, avec des séances d'apprentissage et des entretiens pour vérifier leurs compétences.

Les exigences préalables à la mise en situation professionnelle des personnes en cours de formation prévues à l'article R. 212-10-20 du code du sport sont les suivantes :

- être capable d'évaluer les risques objectifs liés à la pratique des disciplines gymniques ;
- être capable d'anticiper les risques potentiels pour le pratiquant ;
- être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident ;
- être capable de mettre en œuvre une séance d'apprentissage dans les disciplines gymniques acrobatiques ou dans les disciplines gymniques d'expression, en sécurité.

Elles sont vérifiées et attestées par l'organisme de formation, dans les conditions mentionnées dans le dossier d'habilitation prévu à l'article R. 212-10-11 du code du sport, au moyen de :
Option A :

- une séance d'apprentissage d'une durée de vingt minutes maximum, composée de trois séquences, conduites dans trois des sept disciplines gymniques acrobatiques mentionnées à l'article 5. La séance d'apprentissage est suivie d'un entretien de dix minutes maximum portant sur les aspects sécuritaires.

Option B :

- une séquence d'apprentissage d'une durée de vingt minutes maximum, conduite dans l'une des deux disciplines gymniques d'expression mentionnées à l'article 5, suivie d'un entretien de dix minutes maximum portant sur les aspects sécuritaires.

Article 7

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Modalités d'évaluation des unités capitalisables dans le cadre du code du sport

Résumé Les tests pour les unités 1 à 4 du code du sport sont évalués selon des règles précises.

Les épreuves certificatives sont évaluées dans les conditions prévues à l'article A. 212-26 du code du sport.
Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 1 (UC1) : " concevoir un projet d'action " et de l'unité capitalisable 2 (UC2) : " coordonner la mise en œuvre d'un projet d'action " figurent à l'article A. 212-52 du code du sport.
Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 3 (UC3) : " conduire une démarche de perfectionnement sportif en disciplines gymniques ", de l'unité capitalisable 4A (UC4A) : " encadrer les disciplines gymniques acrobatiques en sécurité ", et de l'unité capitalisable 4B (UC4B) : " encadrer les disciplines gymniques d'expression en sécurité ", mentionnée à l'article A. 212-52 bis du code du sport, figurent en annexe II au présent arrêté.

Article 8

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Qualifications des acteurs de la formation pour le diplôme d'État en disciplines gymniques

Résumé L'article dit qui peut former, évaluer et tutorer en gymnastique pour obtenir un diplôme spécialisé.

Les qualifications des personnes en charge de la formation, les qualifications des tuteurs, ainsi que les qualifications des évaluateurs des personnes en formation pour l'obtention du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " perfectionnement sportif " mention " disciplines gymniques " sont les suivantes :
a) Le coordonnateur pédagogique :
La coordination pédagogique des formations est assurée par une personne qui doit être titulaire, a minima, d'une certification professionnelle de niveau 6 dans le champ des disciplines gymniques, et justifier d'au moins trois années d'expérience dans le champ de la formation professionnelle.
Sont dispensés de ces exigences, les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale.
b) Les formateurs permanents :
Les formateurs permanents doivent être titulaires, a minima, d'une certification professionnelle de niveau 5 dans le champ des disciplines gymniques, et justifier d'au moins trois années d'expérience professionnelle d'encadrement sportif dans le champ des disciplines gymniques.
Sont dispensés de ces exigences, les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale.
c) Les tuteurs :
Les tuteurs doivent être titulaires, a minima, d'une certification professionnelle de niveau 5 dans le champ des disciplines gymniques acrobatiques ou d'expression, selon l'option concernée, et justifier d'au moins deux années d'expérience d'encadrement sportif dans le champ des disciplines gymniques acrobatiques ou d'expression, selon l'option concernée.
d) Les évaluateurs :
Les évaluateurs de l'unité capitalisable 1 (UC1) : " concevoir un projet d'action " et de l'unité capitalisable 2 (UC2) : " coordonner la mise en œuvre d'un projet d'action " sont choisis en raison de leur expérience, de leurs compétences et de leur niveau technique dans le domaine considéré par le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " perfectionnement sportif ".
Les évaluateurs de l'unité capitalisable 3 (UC3) : " conduire une démarche de perfectionnement sportif en disciplines gymniques, de l'unité capitalisable 4A (UC4A) : " encadrer les disciplines gymniques acrobatiques en sécurité ", et de l'unité capitalisable 4B (UC4B) : " encadrer les disciplines gymniques d'expression en sécurité " doivent être titulaires, a minima, d'une certification professionnelle de niveau 5 dans le champ des disciplines gymniques acrobatiques ou d'expression, selon l'option concernée, et justifier d'au moins deux années d'expérience professionnelle d'encadrement sportif dans le champ des disciplines gymniques acrobatiques ou d'expression, selon l'option concernée.
L'un des deux évaluateurs est dispensé de ces exigences, s'il est personnel technique et pédagogique relevant du ministère chargé des sports, professeur ou enseignant d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale.

Article 9

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Dispenses et équivalences pour la formation et la mise en situation professionnelle

Résumé Les règles pour entrer en formation ou pour être en situation professionnelle dans les disciplines gymniques sont expliquées dans une annexe.

Le tableau récapitulatif des dispenses des exigences préalables à l'entrée en formation (EPEF) et des exigences préalables à la mise en situation professionnelle (EPMSP) ainsi que des équivalences d'unités capitalisables (UC) avec le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " perfectionnement sportif " mention " disciplines gymniques " figure en annexe III au présent arrêté.

Article 10

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Entrée en vigueur et abrogation des sessions de formation en disciplines gymniques

Résumé Après le 1er juillet 2023, plus de nouvelles formations en gymnastique acrobatique ou d'expression ne commenceront, sauf pour ceux déjà inscrits.

I. - Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2023.

II. - A compter du 1er juillet 2023 :

- aucune session de formation régie par l'arrêté du 1er juillet 2008 portant création de la mention " disciplines gymniques acrobatiques " du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " perfectionnement sportif " ne peut être ouverte ;

- aucune session de formation régie par l'arrêté du 1er juillet 2008 portant création de la mention " disciplines gymniques d'expression " du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité " perfectionnement sportif " ne peut être ouverte.

III. - A abrogé les dispositions suivantes :

> - Arrêté du 1er juillet 2008 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 6 bis, Art. 7, Art. 7 bis, Art. 8, Sct. Annexes, Art. Annexe I, Art. Annexe II, Art. Annexe III > >

> - Arrêté du 1er juillet 2008 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 6 bis, Art. 7, Art. 7 bis, Art. 8, Sct. Annexes, Art. Annexe I, Art. Annexe II, Art. Annexe III > >

IV.- Toutefois, le candidat admis avant le 1er juillet 2023, en formation à l'un des diplômes susmentionnés demeure régi par l'arrêté du 1er juillet 2008 auquel il se rapporte.

Article 11

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Publication de l'arrêté

Résumé Cet arrêté est publié pour que tout le monde puisse le voir.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 26 janvier 2023.

Pour la ministre et par délégation :

La directrice des sports,

F. Bourdais