JORF n°0046 du 23 février 2023

Article 3

Article 3

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Compétences attestées par le diplôme de l'article 1er

Résumé Ce diplôme montre que son détenteur sait organiser et enseigner la gymnastique en toute sécurité.

La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste que son titulaire met en œuvre les compétences suivantes :

- concevoir un projet d'action ;
- coordonner la mise en œuvre d'un projet d'action ;
- conduire une démarche de perfectionnement sportif en disciplines gymniques ;
- encadrer selon l'option, les « disciplines gymniques acrobatiques » ou « disciplines gymniques d'expression » en sécurité.


Historique des versions

Version 1

La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste que son titulaire met en œuvre les compétences suivantes :

- concevoir un projet d'action ;

- coordonner la mise en œuvre d'un projet d'action ;

- conduire une démarche de perfectionnement sportif en disciplines gymniques ;

- encadrer selon l'option, les « disciplines gymniques acrobatiques » ou « disciplines gymniques d'expression » en sécurité.