Article 3
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Compétences attestées par le diplôme de l'article 1er
La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste que son titulaire met en œuvre les compétences suivantes :
- concevoir un projet d'action ;
- coordonner la mise en œuvre d'un projet d'action ;
- conduire une démarche de perfectionnement sportif en disciplines gymniques ;
- encadrer selon l'option, les « disciplines gymniques acrobatiques » ou « disciplines gymniques d'expression » en sécurité.
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