JORF n°0104 du 5 mai 2010

SECTION 5 : SUSPENSION DE L'APPROBATION

Article 14

I. ― En cas de non-respect des dispositions de l' l'approbation de type est suspendue, sur décision du directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture. En particulier, la suspension peut être prononcée suite à des dysfonctionnements répétés, ou sur constatation de non-conformité au référentiel nonobstant l'approbation de type, sans mise en œuvre efficace d'actions correctives par le fournisseur.
II. ― La suspension de l'approbation interdit la vente de nouveaux équipements.

Article 15

Le rétablissement de l'approbation est soumis à la décision du directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture, après un audit du fournisseur par l'administration.