JORF n°0104 du 5 mai 2010

SECTION 3 : ESSAI DE BON FONCTIONNEMENT DE CHAQUE EQUIPEMENT INSTALLE

Article 7

I. ― Chaque équipement installé à bord d'un navire fait l'objet d'essais de transmission de messages et d'accusés de réception entre le navire et le dispositif national d'émission et de réception de messages, dans les deux sens.
II. ― Lorsque ces essais sont concluants, l'administration, ou le service désigné par l'administration, délivre à l'installateur et à l'armateur du navire une attestation de réception de données.

Article 8

L'installateur de l'équipement rédige un procès-verbal d'installation à l'armateur du navire. Ce procès-verbal ne peut être délivré qu'après fourniture, par l'administration ou le service désigné par l'administration, de l'attestation de réception de données. Ce procès-verbal est accompagné d'une attestation de conformité au type de l'équipement installé, délivrée par le fournisseur.