Arrêté du 26 août 2003

TITRE VI : LE BOUCLAGE

Abrogé29 mars 2012

Créé le 2 octobre 2003 · En vigueur du 29 août 2008 au 28 mars 2012

Le gestionnaire d'infrastructure, le gestionnaire d'infrastructure délégué et les entreprises ferroviaires vérifient le respect des dispositions réglementaires par des contrôles, des inspections et des audits de sécurité pour l'ensemble de leurs activités concernées par la sécurité de l'exploitation.

Le gestionnaire d'infrastructure, le gestionnaire d'infrastructure délégué et les entreprises ferroviaires décrivent leur dispositif de contrôle, d'inspection et d'audit de sécurité. Ce dernier doit satisfaire aux conditions suivantes :

- sur une période de cinq ans, l'ensemble des organisations doit avoir été vu ;

- chaque année, au moins un audit de sécurité doit être réalisé sur une organisation.

Créé le 2 octobre 2003

Les éléments enregistrés en cabine de conduite font l'objet d'un suivi particulier par les entreprises ferroviaires. Un examen régulier doit permettre de détecter, dans un délai maximal de 21 jours après leur survenue, les événements susceptibles de mettre en cause la sécurité. Une analyse doit être faite systématiquement pour les événements portant atteinte ou pouvant compromettre la sécurité des usagers, des personnels, des tiers et de l'environnement.
La durée de conservation des enregistrements et des analyses est de deux ans.
Les entreprises ferroviaires décrivent leurs processus permettant de respecter l'ensemble des dispositions réglementaires.

Créé le 2 octobre 2003 · En vigueur du 29 août 2008 au 28 mars 2012

Conformément aux dispositions réglementaires applicables, le gestionnaire d'infrastructure, le gestionnaire d'infrastructure délégué et les entreprises ferroviaires décrivent leur dispositif de retour d'expérience couvrant l'ensemble de leurs activités relatives à la sécurité et permettant de détecter les points de faiblesse, de les analyser et d'en tirer les enseignements utiles.

Afin de permettre au gestionnaire d'infrastructure délégué d'assurer sa mission de gestion du trafic et des circulations sur le réseau ferré national, les entreprises ferroviaires l'informent sur les événements concernant la sécurité survenue au cours de l'exploitation.

Lorsque, en particulier en cas d'accident ou d'incident, une ou plusieurs mesures conservatoires sont, en application des dispositions de l'article 12 du décret du 19 octobre 2006 susvisé, prises par le gestionnaire d'infrastructure délégué, celui-ci et les entreprises ferroviaires concernées se rapprochent en vue d'identifier les causes permettant la levée desdites mesures.A cet effet, les entreprises ferroviaires transmettent au gestionnaire d'infrastructure délégué les éléments d'appréciation utiles, notamment les supports d'enregistrement des événements de conduite. Ces éléments sont tenus à la disposition de toutes les parties concernées, notamment le gestionnaire d'infrastructure.

Créé le 2 octobre 2003 · En vigueur du 29 août 2008 au 28 mars 2012

Le gestionnaire d'infrastructure, le gestionnaire d'infrastructure délégué et les entreprises ferroviaires décrivent leur processus de bouclage et de revues leur permettant de vérifier l'efficacité de leur politique de sécurité et son adéquation permanente aux objectifs de sécurité.

Abrogé depuis le jeudi 29 mars 2012

En vigueur du jeudi 2 octobre 2003 au mercredi 28 mars 2012

TITRE VI : LE BOUCLAGE
Article 22
Article 23
Article 24
Article 25