Arrêté du 26 août 2003

Article 23

Créé le 2 octobre 2003

Les éléments enregistrés en cabine de conduite font l'objet d'un suivi particulier par les entreprises ferroviaires. Un examen régulier doit permettre de détecter, dans un délai maximal de 21 jours après leur survenue, les événements susceptibles de mettre en cause la sécurité. Une analyse doit être faite systématiquement pour les événements portant atteinte ou pouvant compromettre la sécurité des usagers, des personnels, des tiers et de l'environnement.
La durée de conservation des enregistrements et des analyses est de deux ans.
Les entreprises ferroviaires décrivent leurs processus permettant de respecter l'ensemble des dispositions réglementaires.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 29 mars 2012

Abrogé parArrêté du 19 mars 2012art. 124 (Ab)

En vigueur du jeudi 2 octobre 2003 au mercredi 28 mars 2012