Arrêté du 25 septembre 2019

Article 9

Abrogation à venir1 janvier 2027

Créé le 1 octobre 2019 · En vigueur depuis le 16 mai 2024 · Sera abrogé le 1 janvier 2027

I. - En application du 1° du V de l'article R. 162-33-16-1 du code de la sécurité sociale, afin de percevoir l'intégralité du montant annuel de la rémunération par patient, l'établissement éligible doit satisfaire aux conditions minimales suivantes, pour chaque patient pris en charge :
1° Avoir réalisé au moins une consultation individuelle avec un néphrologue ;
2° Avoir réalisé au moins une séance individuelle avec un infirmier, exerçant la mission mentionnée à l'article R. 4312-36 ou exerçant en pratique avancée et intervenant dans le domaine mentionné au 3° de l'article R. 4301-2 du code de la santé publique, pour l'accompagnement du patient à la gestion de sa pathologie ;
3° Avoir réalisé au moins une séance individuelle avec soit un diététicien, un psychologue, un assistant social, ou un infirmier exerçant en pratique avancée et intervenant dans le domaine mentionné au 3° de l'article R. 4301-2 du code de la santé publique .
II. - Au titre de la prise en charge d'un patient atteint de pathologies chroniques, la rémunération de l'établissement fixée à l'article 7 du présent arrêté est fonction des éléments suivant :

1° Dans le cas où le patient n'a pas eu au moins une consultation avec un néphrologue durant l'année écoulée, l'établissement éligible ne percevra aucune rémunération pour la prise en charge de ce patient au titre de cette année.

2° Dans le cas où l'établissement éligible ne respecte pas les conditions prévues au 2° et au 3° du I du présent article, le montant de la rémunération forfaitaire annuelle perçue pour ce patient est minoré de 33 % par condition non-respectée.

3° L'intervention de l'infirmier en pratique avancée :

- ne peut être comptabilisée dès lors qu'elle fait l'objet d'une prise en charge par l'assurance maladie dans les conditions mentionnées aux articles L. 162-26 et L. 162-26-1 du code de la sécurité sociale ;

- ne peut être comptabilisée qu'une seule fois, soit au titre du 2°, soit au titre du 3° du I du présent article.

Effets de cet article

cite

 Code de la sécurité socialeart. R162-33-16-1

Historique des versions

Abrogé à compter du vendredi 1 janvier 2027
Entrera en vigueur le vendredi 1 janvier 2027

Modifié parArrêté du 21 janvier 2026art. 1

I. - En application du 1° du V de l'article R. 162-33-16-1 du code de la sécurité sociale, afin de percevoir l'intégralité du montant annuel de la rémunération par patient, l'établissement éligible doit satisfaire aux conditions minimales suivantes, pour chaque patient pris en charge : 1° Avoir réalisé au moins une consultation individuelle avec un néphrologue pour les patients au stade 4 de la maladie rénale chronique et au moins deux consultations individuelles avec un néphrologue pour les patients au stade 5 ; 2° Avoir réalisé au moins une séance individuelle avec un infirmier, exerçant la mission mentionnée à l'article R. 4312-36 ou exerçant en pratique avancée et intervenant dans le domaine mentionné au 3° de l'article R. 4301-2 du code de la santé publique, pour l'accompagnement du patient à la gestion de sa pathologie ; 3° Avoir réalisé au moins une séance individuelle avec soit un diététicien, un psychologue, un assistant social, ou un infirmier exerçant en pratique avancée et intervenant dans le domaine mentionné au 3° de l'article R. 4301-2 du code de la santé publique .

II. - Au titre de la prise en charge d'un patient atteint de pathologies chroniques, la rémunération de l'établissement fixée à l'article 7 du présent arrêté est fonction des éléments suivants : 1° Dans le cas où le patient n'a pas eu au moins une consultation avec un néphrologue durant l'année écoulée, l'établissement éligible ne percevra aucune rémunération pour la prise en charge de ce patient au titre de cette année;2° Dans le cas où le patient, au stade 5 de la maladie rénale chronique et pris en charge pendant plus de 6 mois au cours de l'année écoulée, n'a pas eu au moins deux consultations avec un néphrologue, l'établissement éligible ne percevra aucune rémunération pour la prise en charge de ce patient au titre de cette année ; 3° Dans le cas où le patient, au stade 5 de la maladie rénale chronique et pris en charge pendant strictement moins de 6 mois au cours de l'année écoulée, n'a eu qu'une seule consultation de néphrologue, l'établissement éligible percevra 50 % du montant de la rémunération forfaitaire annuelle pour la prise en charge de ce patient au titre de cette année ; 4° Dans le cas où l'établissement éligible ne respecte pas les conditions prévues au 2° et au 3° du I du présent article, le montant de la rémunération forfaitaire annuelle perçue pour ce patient est minoré de 33 % par condition non-respectée; 5° L'intervention de l'infirmier en pratique avancée :

\-ne peut être comptabilisée dès lors qu'elle fait l'objet d'une prise en charge par l'assurance maladie dans les conditions mentionnées aux articles L. 162-26 et L. 162-26-1 du code de la sécurité sociale ; \-ne peut être comptabilisée qu'une seule fois, soit au titre du 2°, soit au titre du 3° du I du présent article.

En vigueur du jeudi 16 mai 2024 au jeudi 31 décembre 2026

Modifié parArrêté du 7 mai 2024art. 1

I. - En application du 1° du V de l'article R. 162-33-16-1 du code de la sécurité sociale, afin de percevoir l'intégralité du montant annuel de la rémunération par patient, l'établissement éligible doit satisfaire aux conditions minimales suivantes, pour chaque patient pris en charge : 1° Avoir réalisé au moins une consultation individuelle avec unnéphrologue ; 2° Avoir réalisé au moins une séance individuelle avec un infirmier, exerçant la mission mentionnée à l'article R. 4312-36 ou exerçant en pratique avancée et intervenant dans le domaine mentionné au 3° de l'article R. 4301-2 du code de la santé publique, pour l'accompagnement du patient à la gestion de sa pathologie ; 3° Avoir réalisé au moins une séance individuelle avec soit un diététicien, un psychologue, un assistant social, ou un infirmier exerçant en pratique avancée et intervenant dans le domaine mentionné au 3° de l'article R. 4301-2 du code de la santé publique . II. - Au titre de la prise en charge d'un patient atteint de pathologies chroniques, la rémunération de l'établissement fixée à l'article 7 du présent arrêté est fonction des éléments suivant :

Dans le cas où le patient n'a pas eu au moins une consultation avec unnéphrologue durant l'année écoulée, l'établissement éligible ne percevra aucune rémunération pour la prise en charge de ce patient au titre de cette année.

Dans le cas où l'établissement éligible ne respecte pas les conditions prévues au 2° et au 3° du I du présent article, le montant de la rémunération forfaitaire annuelle perçue pour ce patient est minoré de 33 % par condition non-respectée.

3° L'intervention de l'infirmier en pratique avancée :

\- ne peut être comptabilisée dès lors qu'elle fait l'objet d'une prise en charge par l'assurance maladie dans les conditions mentionnées aux articles L. 162-26 et L. 162-26-1 du code de la sécurité sociale ;

\- ne peut être comptabilisée qu'une seule fois, soit au titre du 2°, soit au titre du 3° du I du présent article.

En vigueur du lundi 2 janvier 2023 au mercredi 15 mai 2024

Modifié parArrêté du 31 décembre 2022art. 5

En application du 1° du III de l'article R. 162-33-16-1 du code de la sécurité sociale, afin de percevoir l'intégralité du montant annuel de la rémunération par patient, l'établissement éligible doit satisfaire aux conditions minimales suivantes, pour chaque patient pris en charge : 1° Avoir réalisé au moins une consultation individuelle de néphrologue ; 2° Avoir réalisé au moins une séance individuelle avec un infirmier pour l'accompagnement du patient à la gestion de sa pathologie ; 3° Avoir réalisé au moins une séance individuelle avec le diététicien. Dans le cas où le patient n'aura pas eu au moins une consultation de néphrologue durant l'année écoulée, l'établissement éligible ne percevra aucune rémunération pour la prise en charge de ce patient au titre de cette année.

Dans le cas où l'établissement éligible ne respecte pas les

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au dimanche 1 janvier 2023

En application du 1° du III de l'article R. 162-33-16-1

Dans le cas où l'établissement éligible ne respecte pas les conditions prévues au 2° et au 3° du présent article, le montant de la rémunération forfaitaire annuelle perçue pour ce patient est minoré de 33 % par condition non-respectée.

En vigueur du mardi 1 octobre 2019 au mardi 31 décembre 2019

En application du 1° du III de l'article R. 162-33-16-1 du code de la sécurité sociale, afin de percevoir l'intégralité du montant annuel de la rémunération par patient, l'établissement éligible doit satisfaire aux conditions minimales suivantes, pour chaque patient pris en charge :
1° Avoir réalisé au moins une consultation de néphrologue ;
2° Avoir réalisé au moins une séance avec un infirmier pour l'accompagnement du patient à la gestion de sa pathologie ;
3° Avoir réalisé au moins une séance avec le diététicien.
Dans le cas où le patient n'aura pas eu au moins une consultation de néphrologue durant l'année écoulée, l'établissement éligible ne percevra aucune rémunération pour la prise en charge de ce patient au titre de cette année.