Code de la sécurité sociale

Section 1 : Budget global et forfait journalier

Abrogée8 août 1992
Abrogé1 janvier 2005Déplacé8 août 1992

Créé le 21 décembre 1985 · En vigueur du 8 août 1992 au 31 décembre 2004

Le règlement aux établissements de la dotation globale, fractionnée en douze allocations mensuelles, est assuré par la caisse d'assurance maladie désignée en application de l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale.
Aucune des allocations mensuelles ne peut être inférieure au vingt-quatrième ni supérieure au huitième du montant total de la dotation globale. Le montant de chacune des allocations est déterminé en fonction de l'évolution des besoins de trésorerie des établissements de santé.
Le règlement de chaque allocation mensuelle est effectué en une ou plusieurs fois entre le 15 du mois courant et, au plus tard, le 15 du mois suivant. Toutefois, le total des sommes versées entre le 15 et le dernier jour du mois courant ne peut être inférieur à 60 % de l'allocation mensuelle considérée.
Les mesures d'exécution du présent article sont prises par arrêtés des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale, de l'agriculture et du budget. Elles peuvent varier en fonction des types d'activité des différents établissements.
Transféré1 janvier 2005Déplacé30 juin 1991

Créé le 17 juillet 1986 · En vigueur du 30 juin 1991 au 31 décembre 2004

Le forfait journalier institué à l'article L. 174-4 est déterminé compte tenu du coût journalier moyen d'hébergement. Son montant qui ne peut excéder la moitié de ce coût est fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé, de l'agriculture, de l'économie, des finances et du budget.

Abrogé depuis le samedi 8 août 1992

En vigueur du samedi 21 décembre 1985 au vendredi 7 août 1992

Section 1 : Budget global et forfait journalier
Article R174-1
Article R174-2
Article R174-3