Code de la sécurité sociale

Section 1 : Budget global et forfait journalier

Article R174-1

Les modalités d'application de l'article 52 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée sont fixées par le décret n° 83-744 du 11 août 1983.

Article R174-2

Le forfait journalier institué à l'article L. 174-4 est déterminé compte tenu, d'une part, du montant des dépenses d'hospitalisation des établissements publics et privés définis audit article, d'autre part, de celui des charges correspondantes supportées au titre de l'assurance maladie par les régimes de sécurité sociale.

Ce forfait est fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé, du budget et de l'agriculture.

Article R174-3

Il est procédé au moins une fois par an, dans les conditions déterminées à l'article R. 174-2, à l'examen de l'évolution des bases de détermination du forfait journalier et, s'il y a lieu, à la révision de celui-ci.