JORF n°0225 du 27 septembre 2019

Article 10 ter

Article 10 ter

Chaque année, afin de tenir compte des résultats des indicateurs liés à la qualité de la prise en charge des patients atteints de maladie rénale chronique, un montant correspondant à 5 % de la valorisation résultant de l'application des articles 7 à 9 du présent arrêté, est réparti entre les établissements éligibles au sens du II de l'article R. 162-33-16-1 du code de la sécurité sociale de la manière suivante :

I. - Les résultats sont mesurés sur la base des indicateurs suivants, mentionnés au VI de l'article R. 162-33-16-1 du code de la sécurité sociale :

1° Taux de patients éligibles à un bilan d'inscription sur la liste d'attente de greffe, engagés dans ce bilan au cours de l'année ;

2° Taux de patients pour lequel un courrier est adressé au médecin traitant et un plan personnalisé de soins est établi pour au moins les six prochains mois ;

3° Taux de transmission de l'adresse mail des patients en disposant et ayant accepté de la transmettre pour répondre à des questionnaires via la plateforme EvalSanté ;

4° Taux de patients pour lequel l'évolution du débit de filtration glomérulaire fait l'objet d'une remontée d'information.

Pour chaque indicateur susmentionné, le seuil de haute qualité est fixé à 100 %.

Pour la rémunération 2024 et 2025, l'indicateur mentionné au 1° est mesuré sur la base de l'exhaustivité de la transmission de l'information relative à la réalisation du bilan et les indicateurs mentionnés aux 2°, 3° et 4° sont mesurés sur la base de l'exhaustivité de la transmission des informations relatives à ces mêmes indicateurs.

II. - La valorisation de la qualité mesurée à partir des indicateurs mentionnés au I du présent article est établie en fonction du montant mentionné au premier alinéa du présent article et selon les modalités mentionnées à l'annexe 4 du présent arrêté, de la manière suivante :

1° Le poids alloué à chaque indicateur dans la valorisation des résultats est identique ;

2° Au titre de l'année en cours, un montant théorique est déterminé par établissement au titre de chaque indicateur mentionné au I du présent article. La somme de ces montants constitue le “ gain théorique ” de l'établissement. Ce montant est établi au regard du poids que représente la valorisation de l'activité de chaque établissement, déduction faite, le cas échéant, des minorations prévues à l'article 9 du présent arrêté, dans la valorisation de l'activité nationale de prise en charge des patients atteints de maladie rénale chronique, au titre de l'année précédente ;

3° Au titre de l'année en cours, le montant que perçoit l'établissement au titre de chaque indicateur mentionné au I du présent article, correspond :

a) Soit au montant théorique mentionné au 2° du présent II, si l'établissement atteint le seuil de haute qualité défini au I du présent article pour chaque indicateur mentionné au même I ;

b) Soit à un montant calculé à partir des résultats de chaque indicateur mentionné au I du présent article. Pour chaque indicateur, le montant est fonction, d'une part, de la progression des résultats de l'établissement pour cet indicateur sur les deux années précédentes et, d'autre part, de l'écart entre ses résultats et le seuil de haute qualité pour l'indicateur considéré. Le montant de cette rémunération est inférieur à celui du “ gain théorique ” pour chaque indicateur ;

c) Soit à un montant nul pour chaque indicateur susmentionné lorsque l'établissement n'atteint pas le seuil de haute qualité mentionné au I du présent article et n'a pas progressé entre les deux années précédentes ou que les données sont inexploitables ou manquantes. Les données sont considérées comme inexploitables pour un indicateur donné lorsque le taux mentionné au I du présent article et applicable à l'indicateur considéré est de 0 %.

Ce montant ainsi déterminé pour chaque indicateur susmentionné, constitue la rémunération intermédiaire de l'établissement au titre de l'indicateur considéré ;

4° Le montant que perçoit l'établissement au titre de chaque indicateur, mentionné au 3° du présent II, peut être majoré le cas échéant d'un complément de financement sur la base des financements non alloués à l'ensemble des établissements de santé. Ce complément de financement est alloué aux établissements qui satisfont aux indicateurs mentionnés au I du présent article au prorata du poids de leur rémunération intermédiaire.

Pour les deux premières années de mise en œuvre du dispositif par un établissement, le montant de la rémunération annuelle liée aux indicateurs qualité est égal à son gain théorique.


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Version 2

Chaque année, afin de tenir compte des résultats des indicateurs liés à la qualité de la prise en charge des patients atteints de maladie rénale chronique, un montant correspondant à 5 % de la valorisation résultant de l'application des articles 7 à 9 du présent arrêté, est réparti entre les établissements éligibles au sens du II de l'article R. 162-33-16-1 du code de la sécurité sociale de la manière suivante :

I. - Les résultats sont mesurés sur la base des indicateurs suivants, mentionnés au VI de l'article R. 162-33-16-1 du code de la sécurité sociale :

1° Taux de patients éligibles à un bilan d'inscription sur la liste d'attente de greffe, engagés dans ce bilan au cours de l'année ;

2° Taux de patients pour lequel un courrier est adressé au médecin traitant et un plan personnalisé de soins est établi pour au moins les six prochains mois ;

3° Taux de transmission de l'adresse mail des patients en disposant et ayant accepté de la transmettre pour répondre à des questionnaires via la plateforme EvalSanté ;

4° Taux de patients pour lequel l'évolution du débit de filtration glomérulaire fait l'objet d'une remontée d'information.

Pour chaque indicateur susmentionné, le seuil de haute qualité est fixé à 100 %.

Pour la rémunération 2024 et 2025, l'indicateur mentionné au est mesuré sur la base de l'exhaustivité de la transmission de l'information relative à la réalisation du bilan et les indicateurs mentionnés aux 2°, 3° et sont mesurés sur la base de l'exhaustivité de la transmission des informations relatives à ces mêmes indicateurs.

II. - La valorisation de la qualité mesurée à partir des indicateurs mentionnés au I du présent article est établie en fonction du montant mentionné au premier alinéa du présent article et selon les modalités mentionnées à l'annexe 4 du présent arrêté, de la manière suivante :

Le poids alloué à chaque indicateur dans la valorisation des résultats est identique ;

2° Au titre de l'année en cours, un montant théorique est déterminé par établissement au titre de chaque indicateur mentionné au I du présent article. La somme de ces montants constitue le gain théorique de l'établissement. Ce montant est établi au regard du poids que représente la valorisation de l'activité de chaque établissement, déduction faite, le cas échéant, des minorations prévues à l'article 9 du présent arrêté, dans la valorisation de l'activité nationale de prise en charge des patients atteints de maladie rénale chronique, au titre de l'année précédente ;

Au titre de l'année en cours, le montant que perçoit l'établissement au titre de chaque indicateur mentionné au I du présent article, correspond :

a) Soit au montant théorique mentionné au du présent II, si l'établissement atteint le seuil de haute qualité défini au I du présent article pour chaque indicateur mentionné au même I ;

b) Soit à un montant calculé à partir des résultats de chaque indicateur mentionné au I du présent article. Pour chaque indicateur, le montant est fonction, d'une part, de la progression des résultats de l'établissement pour cet indicateur sur les deux années précédentes et, d'autre part, de l'écart entre ses résultats et le seuil de haute qualité pour l'indicateur considéré. Le montant de cette rémunération est inférieur à celui du “ gain théorique ” pour chaque indicateur ;

c) Soit à un montant nul pour chaque indicateur susmentionné lorsque l'établissement n'atteint pas le seuil de haute qualité mentionné au I du présent article et n'a pas progressé entre les deux années précédentes ou que les données sont inexploitables ou manquantes. Les données sont considérées comme inexploitables pour un indicateur donné lorsque le taux mentionné au I du présent article et applicable à l'indicateur considéré est de 0 %.

Ce montant ainsi déterminé pour chaque indicateur susmentionné, constitue la rémunération intermédiaire de l'établissement au titre de l'indicateur considéré ;

Le montant que perçoit l'établissement au titre de chaque indicateur, mentionné au du présent II, peut être majoré le cas échéant d'un complément de financement sur la base des financements non alloués à l'ensemble des établissements de santé. Ce complément de financement est alloué aux établissements qui satisfont aux indicateurs mentionnés au I du présent article au prorata du poids de leur rémunération intermédiaire.

Pour les deux premières années de mise en œuvre du dispositif par un établissement, le montant de la rémunération annuelle liée aux indicateurs qualité est égal à son gain théorique.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 2 janvier 2023

En application du VI de l'article R. 162-33-16-1 du code de la sécurité sociale, les indicateurs liés à la qualité des prises en charge pris en compte pour fixer le montant de la rémunération annuelle perçues par les établissements éligibles sont liés à l'exhaustivité de la transmission des informations suivantes :

1° Taux de patients éligibles à une greffe engagés dans un bilan d'inscription sur la liste d'attente de greffe ;

2° Taux de patients pour lequel un courrier au médecin traitant et un plan personnalisé de soins est établi pour au moins les six prochains mois ;

3° Taux de transmission de l'adresse mail du patient pour le questionnaire EvalSanté ;

4° Taux de patients pour lequel l'évolution du DFG fait l'objet d'une remontée d'information.

Pour chaque critère le seuil de haute qualité est fixé à 100 % de transmission de ces informations.

Le montant de la rémunération annuelle liée à l'exhaustivité des indicateurs qualité des établissements éligibles est fonction du gain théorique de chaque établissement et de la valorisation associée de la progression annuelle des résultats de l'établissement pour chaque critère. Le gain théorique de chaque établissement est calculé sur la base de la valorisation de leur activité de l'année précédente déduction faite, le cas échéant, des minorations prévues à l'article 9 du présent arrêté appliquées à l'établissement. Pour les deux premières années de mise en œuvre du dispositif par un établissement, le montant de la rémunération annuelle liée à l'exhaustivité des indicateurs qualité est égal à son gain théorique.

Ces calculs constituent la rémunération intermédiaire de l'établissement, qui peut correspondre à tout ou partie du gain théorique de l'établissement. Un complément de financement peut, le cas échéant, être versé à l'établissement sur la base des financements non alloués à l'ensemble des établissements de santé.

Le poids alloué à chaque critère dans la valorisation des résultats est identique.

Pour chaque critère une comparaison des résultats de l'établissement sur les deux années antérieures est effectuée afin de déterminer la rémunération intermédiaire de l'établissement.

Ce montant ne peut excéder ce gain théorique.

1° Lorsqu'un établissement atteint le seuil de haute qualité, qu'il progresse ou non, il bénéficie le cas échéant d'une rémunération correspondant au montant du gain théorique associé à chaque critère. Pour chaque critère la rémunération intermédiaire correspond alors ainsi au gain théorique ;

2° Lorsqu'un établissement n'a pas atteint le seuil de haute qualité, il bénéficie le cas échéant d'une rémunération, en fonction du montant du gain théorique, déterminée par :

a) La progression entre ses résultats aux critères de qualité entre les deux années précédentes ;

b) L'écart entre ses résultats aux critères de qualité de l'année antérieure et le seuil de haute qualité des critères concernés.

Pour chaque critère la rémunération intermédiaire est alors inférieure au gain théorique.

Un établissement qui n'a pas atteint le seuil de haute qualité et qui n'a pas progressé entre les deux années antérieures ne perçoit aucun montant de dotation complémentaire.

La rémunération intermédiaire d'un établissement est déterminée par la somme des rémunérations pour chaque critère prévu au présent article.

Les financements non alloués aux établissements pour chaque critère sont répartis entre les établissements qui satisfont les critères mentionnés au deuxième alinéa du présent article au prorata de leur rémunération au titre de chaque critère.

Le montant de la dotation complémentaire d'un établissement de santé est déterminé par la somme de ses rémunérations intermédiaires et après prise en compte de la répartition des financements non alloués.

Les modalités de calcul du montant de la rémunération annuelle liée à la qualité des établissements éligibles, sont définies à l'annexe 3 du présent arrêté.