Abrogé par Arrêté du 8 octobre 2018 - art. 17
Créé le 10 novembre 1995
1° Des établissements de transit et de vente d'animaux d'espèces non domestiques ;
2° Des établissements d'élevage, de vente et de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ;
3° Des établissements de pisciculture et d'aquaculture,
doivent tenir, pour tous les spécimens vivants d'animaux d'espèces non domestiques qu'ils détiennent, le registre décrit à l'article 2 du présent arrêté.
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