Article 1
Abrogé depuis le 2013-04-25 par [object Object]
Sont inscrits à la liste prévue à l'article L. 6147-7 susvisé les neuf hôpitaux d'instruction des armées dont la désignation figure aux tableaux ci-annexés.
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Le ministre de la défense et la ministre de la santé et des sports,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 1434-7, L. 6111-1, L. 6112-1, L. 6141-2, L. 6147-7, L. 6147-8 et R.* 6147-112 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment l'article R. 174-34,
Arrêtent :
Abrogé depuis le 2013-04-25 par [object Object]
Sont inscrits à la liste prévue à l'article L. 6147-7 susvisé les neuf hôpitaux d'instruction des armées dont la désignation figure aux tableaux ci-annexés.
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Abrogé depuis le 2013-04-25 par [object Object]
Ces hôpitaux dispensent, sous réserve de satisfaction de la mission prioritaire de soutien sanitaire des forces armées, à tout assuré social, avec ou sans hébergement, des soins de courte durée ou concernant des affections graves pendant leur phase aiguë en médecine, chirurgie, obstétrique, odontologie ou psychiatrie ainsi que des soins continus de suite ou de réadaptation dans le cadre d'un traitement ou d'une surveillance médicale et dans un but de réinsertion.
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Ces hôpitaux exercent des activités de recherches et d'enseignement au profit des personnels militaires, des personnels des établissements de santé et de toute autre personne chargée d'une ou plusieurs des missions de service public définies à l'article L. 6112-1 susvisé ; ils disposent pour cela d'une organisation pédagogique complète.A ce titre en application de l'article R. * 6147-112 susvisé, ils sont assimilés aux centres hospitaliers dénommés centres hospitaliers universitaires mentionnés à l'article L. 6141-2 susvisé.
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Abrogé depuis le 2013-04-25 par [object Object]
Pour l'accomplissement des missions prévues à l'article 2, ces hôpitaux disposent d'installations dans lesquelles ils mettent en œuvre les activités de soins, y compris sous la forme de structures alternatives à l'hospitalisation, citées aux tableaux ci-annexés et disposent des équipements matériels lourds, mentionnés à l'article R. 6122-26 du code de la santé publique, énumérés aux mêmes tableaux.
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Abrogé depuis le 2013-04-25 par [object Object]
En application de l'article R. 174-34 susvisé, les missions d'intérêt général exercées par le service de santé des armées sont précisées, pour chacun de ces hôpitaux, aux tableaux ci-annexés.
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Les décisions du ministre de la défense relatives aux activités de soins et aux structures d'alternatives à l'hospitalisation ou au nombre des équipements matériels lourds ainsi qu'au remplacement de ces appareils sont portées sans délai à la connaissance du ministre chargé de la santé et du directeur général de l'agence régionale de santé concernée.
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Pour l'application de l'article L. 6147-8 susvisé, lors de l'établissement du schéma d'organisation des soins prévu à l'article L. 1434-7 susvisé, le ministre chargé de la santé reçoit, à sa demande, du ministre de la défense les données relatives aux structures de soins, y compris les structures d'alternatives à l'hospitalisation, aux activités des soins, aux équipements matériels lourds, ainsi que les données relatives à l'évolution des objectifs pluriannuels d'offre de soins des hôpitaux d'instruction des armées et à la réalisation des objectifs indicatifs d'activité pris en compte dans le protocole pluriannuel d'objectifs et de moyens fixé en application de l'article R. 174-34 susvisé.
Ces objectifs pluriannuels d'offre de soins peuvent être modifiés en fonction des impératifs de la défense. Dans ce cas, sauf circonstances exceptionnelles ou cas d'urgence, le ministre de la défense avertit deux mois à l'avance le ministre chargé de la santé et le directeur général de l'agence régionale de santé concernée de la nature et éventuellement de la durée des modifications de l'offre de soins.
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Abrogé depuis le 2013-04-25 par [object Object]
L'évaluation de l'adéquation de l'offre de soins existante et de son évolution au regard des besoins de santé de la population mentionnés à l'article L. 1434-7 susvisé tient compte de la localisation de ces hôpitaux, ainsi que des activités de soins, des équipements matériels lourds et des objectifs pluriannuels mentionnés à l'article 7.
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Abrogé depuis le 2013-04-25 par [object Object]
L'arrêté du 1er mars 2006 fixant la liste prévue à l'article L. 6147-7 du code de la santé publique est abrogé.
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Abrogé depuis le 2013-04-25 par [object Object]
Le directeur central du service de santé des armées, la directrice générale de l'offre de soins ainsi que les directrices générales et directeurs généraux des agences régionales de santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 25 juin 2010.
Le ministre de la défense,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur central
du service de santé des armées,
G. Nédellec
La ministre de la santé et des sports,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale
de l'offre de soins,
A. Podeur