Arrêté du 25 juin 2010

Article 4

Abrogé25 avril 2013

Créé le 7 juillet 2010

Pour l'accomplissement des missions prévues à l'article 2, ces hôpitaux disposent d'installations dans lesquelles ils mettent en œuvre les activités de soins, y compris sous la forme de structures alternatives à l'hospitalisation, citées aux tableaux ci-annexés et disposent des équipements matériels lourds, mentionnés à l'article R. 6122-26 du code de la santé publique, énumérés aux mêmes tableaux.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 7 juillet 2010 au mercredi 24 avril 2013