JORF n°181 du 6 août 1997

Arrêté du 25 juillet 1997

Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement et le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code de l'enseignement technique ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique ;

Vu la loi no 75-620 du 11 juillet 1975 modifiée relative à l'éducation ;

Vu la loi de programme no 85-1371 du 23 décembre 1985 relative à l'enseignement technologique et professionnel ;

Vu la loi d'orientation no 89-486 du 10 juillet 1989 modifiée sur l'éducation ;

Vu la loi d'orientation no 92-675 du 17 juillet 1992 sur l'éducation ;

Vu la loi quinquennale no 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle ;

Vu le décret no 76-1304 du 28 décembre 1976 relatif à l'organisation des formations dans les lycées ;

Vu le décret no 85-378 du 27 mars 1985 modifié relatif à la formation professionnelle maritime ;

Vu le décret no 87-851 du 19 octobre 1987 modifié portant règlement général des brevets d'études professionnelles délivrés par le ministre de l'éducation nationale ;

Vu le décret no 87-852 du 19 octobre 1987 modifié portant règlement général des certificats d'aptitude professionnelle délivrés par le ministre de l'éducation nationale ;

Vu le décret no 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique ;

Vu le décret no 92-109 du 30 janvier 1992 relatif aux conditions de dispense de l'épreuve d'éducation physique et sportive dans les examens de l'enseignement du second degré ;

Vu l'arrêté du 11 janvier 1988 portant définition des épreuves sanctionnant les domaines généraux des brevets d'études professionnelles et des certificats d'aptitude professionnelle ;

Vu l'arrêté du 12 avril 1988 modifié relatif à l'organisation des examens pour l'obtention des certificats, diplômes et brevets de la marine marchande ;

Vu l'arrêté du 9 novembre 1989 fixant les conditions de dispense de l'évaluation dans le domaine de l'éducation physique et sportive dans les examens du brevet d'études professionnelles et certificat d'aptitude professionnelle ;

Vu l'arrêté du 17 janvier 1992 modifié relatif à l'organisation et aux horaires d'enseignement applicables en seconde professionnelle et en terminale de brevets d'études professionnelles ;

Vu l'arrêté du 9 juillet 1992 modifié relatif aux programmes d'enseignement médical dans la formation professionnelle maritime ;

Vu l'arrêté du 10 juillet 1992 relatif aux programmes d'enseignement applicables dans les classes préparatoires aux brevets d'études professionnelles ;

Vu l'arrêté du 29 juillet 1992 fixant les modalités d'organisation et de prise en compte des épreuves organisées sous forme d'un contrôle en cours de formation en établissement ou en centre de formation d'apprentis et en entreprise pour la délivrance des brevets d'études professionnelles et certificats d'aptitude professionnelle ;

Vu l'arrêté du 29 juillet 1992 fixant les conditions d'habilitation des centres de formation d'apprentis à mettre en oeuvre le contrôle en cours de formation en vue de la délivrance des brevets d'études professionnelles et certificats d'aptitude professionnelle ;

Vu l'arrêté du 3 août 1994 relatif à l'évaluation de l'enseignement général dans les brevets d'études professionnelles ;

Vu l'arrêté du 26 avril 1995 relatif aux dispenses des domaines généraux des brevets d'études professionnelles et des certificats d'aptitude professionnelle ;

Vu l'arrêté du 22 novembre 1995 relatif aux modalités d'organisation du contrôle en cours de formation et de l'examen ponctuel terminal prévu pour l'éducation physique et sportive en lycées ;

Vu l'arrêté du 25 juillet 1997 portant création d'un certificat d'aptitude professionnelle maritime de conchyliculture ;

Vu l'avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime (réunions des 24 avril et 5 juillet 1996),

Arrêtent :

Art. 1er. - Le brevet d'études professionnelles maritimes de conchyliculteur créé par arrêté du 29 juin 1983 est supprimé et remplacé par le brevet d'études professionnelles maritimes de cultures marines dont la définition et les conditions de délivrance sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.

Art. 2. - Le référentiel caractéristique des compétences professionnelles et le référentiel de certification de ce brevet d'études professionnelles figurent en annexe I du présent arrêté.

Art. 3. - Les horaires d'enseignement applicables dans les sections préparatoires au brevet d'études professionnelles maritimes de cultures marines sont ceux fixés par l'annexe I de l'arrêté du 17 janvier 1992 modifié susvisé.

Art. 4. - L'évaluation des compétences des candidats est organisée par domaine.
Chaque domaine est constitué d'une ou de plusieurs des matières mentionnées à l'article 11 du décret no 87-851 du 19 octobre 1987 modifié susvisé.
La liste de ces domaines figure en annexe II du présent arrêté.
L'évaluation de chaque domaine est sanctionnée par une note de 0 à 20 en points entiers.

Art. 5. - Le brevet d'études professionnelles maritimes de cultures marines est attribué au vu des résultats obtenus :
- soit par combinaison d'épreuves se déroulant sous forme d'un contrôle en cours de formation, organisé conformément à l'arrêté du 29 juillet 1992 susvisé, et d'épreuves ponctuelles terminales dont la liste, le coefficient, le contenu, la durée et la définition figurent en annexe II du présent arrêté ;
- soit en totalité à des épreuves ponctuelles terminales organisées au plan national dans les conditions définies en annexe II du présent arrêté.

Art. 6. - Conformément aux dispositions de l'article 8 du décret du 19 octobre 1987 modifié susvisé, une période de formation en entreprise de huit semaines obligatoire est introduite dans la préparation au brevet d'études professionnelles maritimes de cultures marines.
Elle se déroule sur plusieurs périodes déterminées par les cycles de production et est validée pour les candidats issus d'établissements d'enseignement publics ou privés sous contrat sous forme d'un contrôle en cours de formation dans les conditions fixées en annexe II du présent arrêté. Pour les apprentis issus de centres de formation d'apprentis habilités, la formation en entreprise, dont la durée est fixée par le contrat d'apprentissage, est évaluée par contrôle en cours de formation au cours des derniers mois précédant la session d'examen.

Art. 7. - Le brevet d'études professionnelles maritimes de cultures marines est délivré aux candidats ayant obtenu, d'une part, une note égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des domaines et, d'autre part, une note égale ou supérieure à 10 sur 20 au domaine professionnel sous réserve des notes éliminatoires définies en annexe II du présent arrêté.
L'absence à une épreuve obligatoire est éliminatoire sauf si elle est dûment justifiée et acceptée par le président du jury. Dans ce dernier cas, elle donne lieu à l'attribution de la note zéro non éliminatoire.

Art. 8. - Les candidats titulaires d'un brevet d'études professionnelles ou d'un brevet d'études professionnelles agricoles ou d'un diplôme classé au moins au niveau IV sont dispensés de l'évaluation prévue dans les domaines généraux du brevet d'études professionnelles maritimes de cultures marines.
Les domaines dont ils sont dispensés ne sont pas pris en compte pour l'obtention du diplôme.

Art. 9. - Pour les candidats ne pouvant subir l'épreuve d'éducation physique et sportive pour une raison médicale, sont applicables les dispositions fixées par le décret no 92-109 du 30 janvier 1992 susvisé.

Art. 10. - Les candidats non admis conservent pendant cinq ans le bénéfice des notes égales ou supérieures à 10 obtenues à un ou plusieurs domaines.
Lorsqu'un candidat n'a pas obtenu au domaine professionnel une note égale ou supérieure à 10, il conserve pendant cinq ans le bénéfice de la note égale ou supérieure à 10 obtenue à une ou plusieurs épreuves constitutives de ce domaine.
Les notes ainsi conservées par les candidats sont prises en compte avec celles obtenues aux autres domaines lors de sessions ultérieures pour l'attribution du diplôme. S'ils renoncent à ce bénéfice, ils subissent l'examen dans l'ensemble des domaines. Seules les notes alors obtenues à cette session sont prises en compte pour l'attribution du diplôme.

Art. 11. - Les candidats au brevet d'études professionnelles maritimes de cultures marines peuvent demander à postuler à la même session le certificat d'aptitude professionnelle maritime de conchyliculture dont les conditions de délivrance en vigueur sont fixées par l'arrêté du 25 juillet 1997 susvisé.

Art. 12. - L'examen susvisé est organisé de manière à permettre l'évaluation simultanée des compétences du candidat pour la délivrance du brevet d'études professionnelles maritimes de cultures marines et du certificat d'aptitude professionnelle maritime de conchyliculture.
Les conditions dans lesquelles les épreuves terminales sont communes au brevet d'études professionnelles et au certificat d'aptitude professionnelle sont définies en annexe II du présent arrêté.

Art. 13. - Les candidats à l'examen du brevet d'études professionnelles maritimes de cultures marines doivent adresser au quartier des affaires maritimes du centre d'examen, quatre-vingt-dix jours au plus tard avant l'ouverture des épreuves, un dossier d'inscription comprenant :
- une demande sur papier libre ;
- pour les candidats scolarisés, une attestation de scolarité délivrée par le directeur de l'établissement scolaire où l'enseignement a été dispensé ;
- pour les candidats désirant bénéficier des dispositions de l'article 8 du présent arrêté, une copie certifiée conforme du diplôme dont ils demandent la prise en compte ;
- pour les candidats désirant bénéficier des dispositions de l'article 10 du présent arrêté, une copie certifiée conforme du relevé des notes dont ils conservent le bénéfice depuis une session antérieure de l'examen ;
- un certificat d'aptitude physique à la profession de marin, délivré par un médecin des gens de mer, n'ayant pas plus de douze mois de validité au jour de l'examen ;
- une attestation de natation conforme à l'arrêté du 12 avril 1988 modifié susvisé ;
- une copie certifiée conforme de l'attestation de formation aux premiers secours.

Art. 14. - Le brevet d'études professionnelles maritimes de cultures marines est attribué après délibération d'un jury national désigné, au début de chaque année scolaire et pour la durée de celle-ci, par le ministre chargé de la mer, sur proposition de l'inspecteur général de l'enseignement maritime en ce qui concerne les membres enseignants.

Art. 15. - Le jury visé à l'article 14 ci-dessus est composé comme suit :
- des enseignants des établissements d'enseignement publics ou privés concourant à la formation professionnelle maritime ;
- des personnalités qualifiées de la profession choisies en nombre égal parmi les employeurs et les salariés après consultation des organisations professionnelles concernées. Le nombre de ces personnalités qualifiées est au plus égal à celui des enseignants.
Le jury est présidé par un professeur de l'enseignement maritime. Un vice-président est désigné parmi les membres du jury enseignant dans des établissements d'enseignement publics pour suppléer le président en cas d'indisponibilité de ce dernier.
Le jury peut être commun à plusieurs certificats d'aptitude professionnelle maritime et à plusieurs brevets d'études professionnelles maritimes.

Art. 16. - Le jury délibère en vue de la délivrance des diplômes sur la base :
- du dossier précisant : les travaux réalisés, les appréciations et les notes proposées pour les épreuves évaluées par contrôle en cours de formation, transmis par l'établissement de formation ou le centre de formation d'apprentis ;
- des résultats obtenus par le candidat aux épreuves ponctuelles terminales. Le jury arrête la liste des candidats définitivement admis et établit le relevé des notes dont les candidats non admis peuvent conserver le bénéfice selon les dispositions de l'article 10 du présent arrêté.
Le jury est souverain dans ses décisions.

Art. 17. - Une seule session d'examen est organisée chaque année.
Le ministre chargé de la mer fixe, sur proposition de l'inspecteur général de l'enseignement maritime, le calendrier des épreuves terminales.
L'inspecteur général de l'enseignement maritime choisit les sujets des épreuves écrites parmi les propositions contrôlées et mises en conformité par une commission d'enseignants.
Les épreuves écrites se déroulent simultanément dans tous les centres d'examen sur des sujets communs.
Les épreuves ponctuelles terminales d'éducation physique et sportive sont organisées conformément à l'arrêté du 22 novembre 1995 susvisé.

Art. 18. - Pour être admis aux classes préparatoires au brevet d'études professionnelles maritimes de cultures marines, les candidats doivent satisfaire aux conditions réglementaires d'aptitude physique à l'exercice de la profession de marin.

Art. 19. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter de la rentrée scolaire 1997 et à la session d'examen de 1999.

Art. 20. - L'arrêté du 29 juin 1983 portant création du brevet d'études professionnelles maritimes de conchyliculteur est abrogé à l'issue de la dernière session d'examen qui aura lieu en 1998.
Les candidats déclarés admissibles à l'une des sessions du brevet d'études professionnelles maritimes de conchyliculteur défini par l'arrêté du 29 juin 1983 peuvent, sur leur demande, être dispensés, pendant les cinq années suivantes et dans les conditions définies en annexe III du présent arrêté, de certaines épreuves du brevet d'études professionnelles maritimes de cultures marines.
Les épreuves dont ils sont dispensés ne sont pas prises en compte pour l'obtention du diplôme.

Art. 21. - Le directeur des lycées et collèges au ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, le directeur des affaires maritimes et des gens de mer au ministère de l'équipement, des transports et du logement et le directeur général de l'enseignement et de la recherche au ministère de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Nota. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale, vendu au prix de 14 F, disponible au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique.
Le présent arrêté et ses annexes II et III seront publiés au Bulletin officiel du ministère de l'équipement, des transports et du logement.
Le présent arrêté et les annexes I, II et III sont disponibles au ministère de l'équipement, des transports et du logement (bureau de l'éducation et de la formation maritimes), 3, place de Fontenoy, 75007 Paris, ou à l'IFPMCM,
rue Gabriel-Péri, 44053 Nantes Cedex 04.

SUPPRIME LE BEP CONCHYLICULTEUR CREE PAR ARRETE DU 29-06-1983 ET FIXE LA DEFINITION ET LES CONDITIONS DE DELIVRANCE DU BEP NOUVELLEMENT CREE. ENTREE EN VIGUEUR : A COMPTER DE LA RENTREE SCOLAIRE DE 1997 ET A LA SESSION D'EXAMEN DE 1999. ABROGE L'ARRETE PRECITE A L'ISSUE DE LA DERNIERE SESSION D'EXAMEN DE 1999. APPLICATION DU DECRET 87-851. Texte totalement abrogé, à l'issue de la dernière session qui aura lieu en 2010.

Fait à Paris, le 25 juillet 1997.

Le ministre de l'équipement,

des transports et du logement,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires maritimes

et des gens de mer,

C. Serradji

Le ministre de l'éducation nationale,

de la recherche et de la technologie,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des lycées et collèges,

A. Boissinot

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'enseignement

et de la recherche,

C. Bernet