JORF n°278 du 30 novembre 1995

Arrêté du 22 novembre 1995

Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu la loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation, notamment les articles 5 et 11 ;

Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;

Vu la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation, notamment l'article 1er ;

Vu le décret n° 64-42 du 14 janvier 1964 modifié portant délivrance du titre de technicien breveté ;

Vu le décret n° 86-379 du 11 mars 1986 modifié portant règlement général du baccalauréat professionnel ;

Vu le décret n° 87-851 du 19 octobre 1987 modifié portant règlement général des brevets d'études professionnelles délivrés par le ministère de l'éducation nationale ;

Vu le décret n° 87-852 du 19 octobre 1987 modifié portant règlement général des certificats d'aptitude professionnelle délivrés par le ministère de l'éducation nationale ;

Vu le décret n° 92-57 du 17 janvier 1992 portant modification du décret no 76-1304 du 28 décembre 1976 relatif à l'organisation des formations dans les lycées ;

Vu le décret n° 92-109 du 30 janvier 1992 relatif aux conditions de dispense de l'épreuve d'éducation physique et sportive dans les examens de l'enseignement du second degré ;

Vu le décret n° 93-1034 du 31 août 1993 relatif au sport de haut niveau et aux normes des équipements sportifs ;

Vu le décret n° 93-1092 du 15 septembre 1993 portant règlement général du baccalauréat général ;

Vu le décret n° 93-1093 du 15 septembre 1993 portant règlement général du baccalauréat technologique ;

Vu le décret n° 95-663 du 9 mai 1995 portant règlement général du baccalauréat professionnel ;

Vu l'arrêté du 9 novembre 1989 fixant les conditions de dispense de l'évaluation dans le domaine de l'éducation physique et sportive dans les examens du brevet d'études professionnelles et certificat d'aptitude professionnelle ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 28 septembre 1995 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 23 octobre 1995,

Arrête :

Article 1

Le présent arrêté fixe les modalités d'organisation du contrôle en cours de formation et de l'examen terminal prévus pour l'éducation physique et sportive aux baccalauréats, brevets de technicien, brevets d'études professionnelles et certificats d'aptitude professionnelle.

Article 2

En vue du contrôle en cours de formation applicable aux élèves des classes terminales des lycées d'enseignement publics, des lycées d'enseignement privés sous contrat et des centres de formation d'apprentis habilités, l'ensemble des personnels enseignants d'éducation physique et sportive de l'établissement définit, chaque année, le projet d'éducation physique et sportive, coordonné avec le projet d'établissement.
Le projet d'éducation physique et sportive porte sur les activités physiques et sportives et d'expression choisies pour atteindre de manière équilibrée les objectifs généraux de l'éducation physique et sportive. Ces choix s'opèrent en se référant aux programmes en vigueur.
Ce projet, de même que ses modifications éventuelles, est adressé au recteur d'académie.

Article 3

Le contrôle en cours de formation porte sur trois activités de nature différente. Ces activités figurent dans le projet pédagogique d'éducation physique et sportive. Dans les classes concernées, le contrôle en cours de formation doit permettre d'évaluer les compétences acquises par les élèves dans ces activités ainsi que les diverses connaissances liées à la pratique de celles-ci et à la gestion de la vie physique.

Article 4

La note attribuée, chiffrée de 0 à 20, résulte :
- des connaissances nécessaires à la pratique des activités, indissociables de l'investissement personnel de l'élève pour progresser. Cette partie sera prise en compte à hauteur de 5 points ;
- des compétences, notées sur 15 points qui s'apprécient, pour les activités qui le permettent et dans des conditions définies par circulaire, en additionnant la note obtenue à la maîtrise de l'exécution et la note obtenue au résultat de la performance ou de la prestation. Le nombre de points à attribuer à la maîtrise d'exécution ne peut être inférieur au nombre de points à attribuer au résultat de la performance.
Pour les activités donnant lieu à des performances mesurées ou chronométrées, des barèmes nationaux de référence sont établis.
Le projet d'évaluation de chaque activité élaboré dans les établissements est connu des candidats en début d'année.

Article 5

Sur la base d'un dossier mentionnant les résultats obtenus par chaque élève et comprenant le projet d'éducation physique et sportive de l'établissement, une commission départementale assure une régulation entre les établissements : elle vérifie les conditions dans lesquelles s'est déroulé le contrôle en cours de formation et arrête la note de l'élève.
Cette commission, présidée par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou son représentant, est composée de quatre enseignants d'éducation physique et sportive, membres de l'enseignement public ou bénéficiant d'un contrat définitif dans un établissement d'enseignement privé sous contrat d'association. Leur fonction ne peut excéder deux années consécutives.
Pour les candidats scolarisés à l'étranger, la présidence et la composition de cette commission peuvent faire l'objet de décisions particulières d'aménagement prises par le ministre de l'éducation nationale.

Article 6

Sous réserve des dispositions du décret du 9 mai 1995 susvisé, notamment son article 30, et de l'arrêté du 9 novembre 1989 susvisé, les candidats qui ne bénéficient pas de contrôle en cours de formation seront évalués lors d'un examen ponctuel terminal.
Doivent bénéficier d'un examen terminal les candidats scolarisés dans les établissements d'enseignement privés hors contrat, les candidats scolarisés au Centre national d'enseignement à distance (C.N.E.D.), les candidats scolarisés dans les centres de formation d'apprentis non habilités, les handicapés physiques et inaptes partiels aptes à subir l'épreuve dont les conditions de scolarisation n'ont pu permettre la mise en oeuvre du contrôle en cours de formation, les candidats individuels.
Peuvent bénéficier d'un examen terminal les sportifs de haut niveau ainsi que les espoirs et partenaires d'entraînement. La détermination du mode d'évaluation s'opère lors de l'inscription à l'examen.

Article 7

Pour les candidats mentionnés à l'article 6, l'examen final porte sur deux activités de nature différente, choisies par le candidat parmi les activités physiques les plus communément enseignées dans l'académie. Le recteur d'académie arrête la liste de ces activités.
Leur notation se fait uniquement par l'addition de la maîtrise d'exécution et de la performance.

Article 8

Pour les élèves déclarés inaptes partiels par certificat médical et dispensés temporairement, l'enseignant devra apprécier si les cours suivis par l'élève lui permettent de formuler une proposition de note. En cas de dispense de l'épreuve, son coefficient est neutralisé.
Pour les élèves reconnus handicapés physiques par certificat médical, les épreuves devront respecter les principes et les modalités ci-dessus.
Néanmoins, les tables de cotation seront spécifiques. Le nombre et la nature des activités proposées peuvent éventuellement être aménagés compte tenu du handicap.

Article 9

L'arrêté du 24 mars 1993 relatif aux modalités d'organisation du contrôle en cours de formation et de l'examen ponctuel terminal prévus pour l'éducation physique et sportive en lycées et l'arrêté du 4 juillet 1995 relatif à l'examen ponctuel terminal pour l'épreuve d'éducation physique et sportive sont abrogés.

Article 10

Le directeur des lycées et collèges est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Arrêté du 9 avril 2002, article 18 : Les modalités d'organisation du contrôle en cours de formation et de l'examen ponctuel terminal pour l'évaluation des enseignements d'éducation physique et sportive, fixées par l'arrêté du 22 novembre 1995, sont abrogées pour ce qui concerne les baccalauréats général et technologique à compter de la session 2003 de l'examen.

Arrêté du 11 juillet 2005, article 14 : Le présent arrêté prendra effet à compter de la session 2006 de l'examen. Les modalités d'organisation du contrôle en cours de formation et de l'examen ponctuel terminal pour l'évaluation de l'enseignement d'éducation physique et sportive, fixées par l'arrêté du 22 novembre 1995, sont abrogées pour ce qui concerne le baccalauréat professionnel, le brevet d'études professionnelles et le certificat d'aptitude professionnelle, à l'issue de la session 2005.

Fait à Paris, le 22 novembre 1995.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des lycées et collèges,

A. BOISSINOT