JORF n°181 du 6 août 1997

Art. 11. - Les candidats au brevet d'études professionnelles maritimes de cultures marines peuvent demander à postuler à la même session le certificat d'aptitude professionnelle maritime de conchyliculture dont les conditions de délivrance en vigueur sont fixées par l'arrêté du 25 juillet 1997 susvisé.


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Art. 11. - Les candidats au brevet d'études professionnelles maritimes de cultures marines peuvent demander à postuler à la même session le certificat d'aptitude professionnelle maritime de conchyliculture dont les conditions de délivrance en vigueur sont fixées par l'arrêté du 25 juillet 1997 susvisé.