JORF n°105 du 4 mai 1995

Arrêté du 26 avril 1995

Le ministre de l'éducation nationale,

Vu le décret n° 87-851 du 19 octobre 1987, modifié par le décret n° 92-153 du 19 février 1992, portant règlement général des brevets d'études professionnelles délivrés par le ministre de l'éducation nationale;

Vu le décret n° 87-852 du 19 octobre 1987, modifié par le décret n° 92-154 du 19 février 1992, portant règlement général des certificats d'aptitude professionnelle délivrés par le ministre de l'éducation nationale;

Vu le décret n° 89-51 du 27 janvier 1989 portant règlement général du brevet d'études professionnelles agricoles;

Vu l'arrêté du 3 août 1994 relatif au diplôme d'accès aux études universitaires,

Arrête:

Article 1

Les titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un brevet d'études professionnelles ou de l'examen spécial d'accès aux études universitaires ou du brevet d'études professionnelles agricoles ou d'un diplôme classé au moins au niveau IV sont dispensés de l'évaluation prévue dans les domaines généraux du certificat d'aptitude professionnelle.

Article 2

Les titulaires d'un brevet d'études professionnelles ou d'un brevet d'études professionnelles agricoles ou de l'examen spécial d'accès aux études universitaires ou d'un diplôme classé au moins au niveau IV sont dispensés de l'évaluation prévue dans les domaines généraux du brevet d'études professionnelles.

Article 3

Toutes dispositions contraires figurant dans les règlements particuliers des diplômes de brevet d'études professionnelles ou de certificat d'aptitude professionnelle sont abrogées.

Article 4

Les dispositions du présent arrêté sont applicables à la session d'examen de 1996.

Article 5

Le directeur des lycées et collèges et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 avril 1995.

Pour le ministre et par délégation:

Le directeur des lycées et collèges,

C. FORESTIER