JORF n°181 du 6 août 1997

Art. 4. - L'évaluation des compétences des candidats est organisée par domaine.
Chaque domaine est constitué d'une ou de plusieurs des matières mentionnées à l'article 11 du décret no 87-851 du 19 octobre 1987 modifié susvisé.
La liste de ces domaines figure en annexe II du présent arrêté.
L'évaluation de chaque domaine est sanctionnée par une note de 0 à 20 en points entiers.


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Art. 4. - L'évaluation des compétences des candidats est organisée par domaine.

Chaque domaine est constitué d'une ou de plusieurs des matières mentionnées à l'article 11 du décret no 87-851 du 19 octobre 1987 modifié susvisé.

La liste de ces domaines figure en annexe II du présent arrêté.

L'évaluation de chaque domaine est sanctionnée par une note de 0 à 20 en points entiers.