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Arrêté du 17 janvier 1992
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale,
Vu le code de l'enseignement technique;
Vu la loi d'orientation no 71-577 du 16 juillet 1971 sur l'enseignement technologique;
Vu la loi no 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation;
Vu la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, modifiée et complétée par la loi no 85-97 du 25 janvier 1985;
Vu la loi de programme no 85-1397 du 23 décembre 1985 relative à l'enseignement technologique et professionnel;
Vu la loi d'orientation no 89-486 du 10 juillet 1989 sur l'éducation;
Vu le décret no 76-1304 du 28 décembre 1976 relatif à l'organisation des formations dans les lycées;
Vu le décret no 87-851 du 19 octobre 1987 portant règlement général des brevets d'études professionnelles délivrés par le ministre de l'éducation nationale;
Vu le décret no 90-484 du 4 juin 1990 relatif à l'orientation et à l'affectation des élèves;
Vu l'avis du comité interprofessionnel consultatif du 25 novembre 1991;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 28 novembre 1991,
Les disciplines et les horaires d'enseignement applicables en seconde professionnelle et en terminale de brevet d'études professionnelles industriels, de brevet d'études professionnelles tertiaires et de brevet d'études professionnelles préparatoire aux carrières sanitaires et sociales des lycées professionnels figurent respectivement en annexes I, II et III du présent arrêté.
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A ces trois heures correspond une dotation horaire-professeur de six heures permettant la répartition des élèves en groupes dont l'effectif est inférieur à celui de la classe entière. L'affectation et la distribution des élèves de ces groupes est de la responsabilité des enseignants.
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ministre de l'éducation nationale, en application de l'article 7 de la loi d'orientation no 89-486 du 10 juillet 1989 susvisée.
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Texte totalement abrogé à compter de la rentrée 2000
LES BEP ATTESTENT UNE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE ET PERMETTENT UNE POURSUITE D'ETUDES EN VUE DE L'OBTENTION D'UN BACCALAUREAT PROFESSIONNEL OU D'UN BACCALAUREAT TECHNOLOGIQUE.
EN ANNEXES I,II ET III DU PRESENT ARRETE,DISCIPLINES ET HORAIRES D'ENSEIGNEMENT APPLICABLES EN SECONDE PROFESSIONNELLE ET EN TERMINALE DE BEP: INDUSTRIELS,TERTIAIRES,PREPARATOIRE AUX CARRIERES SANITAIRES ET SOCIALES DES LYCEES PROFESSIONNELS (LEP).
A TITRE EXCEPTIONNEL,POSSIBILITE DE SUIVRE UNE PARTIE DES ENSEIGNEMENTS DANS UN AUTRE ETABLISSEMENT.
ENTREE EN VIGUEUR: RENTREE SCOLAIRE 1992 DANS LES CLASSES DE SECONDE PROFESSIONNELLE ET 1993 DANS LES CLASSES TERMINALES.LES CONDITIONS DE MISE EN PLACE DE PERIODES DE FORMATION EN ENTREPRISE EN CLASSE TERMINALE DE BEP SERONT FIXEES PAR ARRETE DU MINISTRE D'ETAT,MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE EN APPLICATION DE L'ART. 7 DE LA LOI D'ORIENTATION 89486 DU 10-07-1989.
A CETTE DATE,ABROGATION DE TOUTES DISPOSITIONS CONTRAIRES AU PRESENT ARRETE.
APPLICATION DES ART. 1 ET 2 DU DECRET 87851 DU 19-10-1987.
Fait à Paris, le 17 janvier 1992.
LIONEL JOSPIN
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