JORF n°181 du 6 août 1997

Art. 12. - L'examen susvisé est organisé de manière à permettre l'évaluation simultanée des compétences du candidat pour la délivrance du brevet d'études professionnelles maritimes de cultures marines et du certificat d'aptitude professionnelle maritime de conchyliculture.
Les conditions dans lesquelles les épreuves terminales sont communes au brevet d'études professionnelles et au certificat d'aptitude professionnelle sont définies en annexe II du présent arrêté.


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Art. 12. - L'examen susvisé est organisé de manière à permettre l'évaluation simultanée des compétences du candidat pour la délivrance du brevet d'études professionnelles maritimes de cultures marines et du certificat d'aptitude professionnelle maritime de conchyliculture.

Les conditions dans lesquelles les épreuves terminales sont communes au brevet d'études professionnelles et au certificat d'aptitude professionnelle sont définies en annexe II du présent arrêté.