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Arrêté du 24 octobre 2012

Abrogé7 octobre 2016

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et le ministre délégué auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche,

Vu le règlement (UE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et abrogeant le règlement (UE) n° 2320/2002 ;

Vu le règlement (UE) n° 185/2010 de la Commission du 4 mars 2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile ;

Vu le code des transports ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu le code de la sécurité intérieure ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le décret n° 2005-1122 du 6 septembre 2005 pris pour l'application de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité et relatif à l'aptitude professionnelle des dirigeants et des salariés des entreprises exerçant des activités de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds et de protection physique des personnes ;

Vu le décret n° 2007-651 du 30 avril 2007 portant statut de l'Ecole nationale de l'aviation civile, tel que modifié par le décret n° 2010-1552 du 15 décembre 2010 ;

Vu le décret n° 2012-833 du 29 juin 2012 relatif aux obligations en matière de recrutement et de formation pour la sûreté de l'aviation civile ;

Vu l'arrêté du 1er septembre 2003 modifié relatif aux infrastructures, équipements et formations en matière de sûreté du transport aérien ainsi qu'à certaines modalités d'exercice des agréments en qualité d'agent habilité, de chargeur connu, d'établissement connu et d'organisme technique ;

Vu l'arrêté du 12 novembre 2003 modifié relatif aux mesures de sûreté du transport aérien ;

Vu l'arrêté du 21 septembre 2012 fixant les obligations en matière de recrutement et de formation pour la sûreté de l'aviation civile,

Arrêtent :

Abrogé21 août 2014

Créé le 1 janvier 2013

Contenu et approbation des cours.
I. ― Sans préjudice des droits de propriété intellectuelle, le ministre chargé des transports met un cours de référence à la disposition des instructeurs, organismes ou entreprises délivrant une formation initiale (théorique et pratique) définie au domaine 11 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé.
L'utilisation de ce cours, dans son intégralité, notamment au regard de son contenu, des exercices et des tests de progression, ne nécessite pas de mesure d'approbation particulière.
II. ― L'entreprise, l'organisme ou l'instructeur ayant élaboré un contenu de cours, une partie de cours ou une formation sur ordinateur, ou souhaitant modifier de façon substantielle le cours ou une partie du cours de référence mis à disposition par le ministre chargé des transports ou déjà approuvé, dépose une demande d'approbation auprès du ministre chargé des transports trois mois au moins avant de l'utiliser en formation.
L'utilisation d'un cours ou d'une partie de cours, approuvé par le ministre chargé des transports et référencé par son numéro d'approbation, dans son intégralité, par un autre organisme ou entreprise que celui qui en a sollicité et obtenu l'approbation, ne nécessite pas de mesures d'approbation particulière.
Toute modification non substantielle d'un cours ou d'une formation sur ordinateur déjà approuvé devra être notifiée au ministre chargé des transports avec un préavis d'un mois avant sa mise en œuvre.
III. ― Le dossier de demande d'approbation d'un cours ou d'une partie de cours dispensé dans le cadre d'une formation initiale ou périodique contient l'ensemble des éléments suivants :
― le contenu des cours, notamment les supports de cours électroniques et/ou papiers, les cours distribués, les notes de l'instructeur, les exercices, les travaux pratiques, les tests de progressions et évaluations ;
― la durée de la formation par objectif pédagogique ;
― le nombre maximum de stagiaires par session ;
― les méthodes pédagogiques retenues, notamment : cours magistral, formation ouverte et/ou à distance avec ou sans le soutien d'un instructeur, travaux dirigés, travaux pratiques, mise en situation ;
― les outils pédagogiques utilisés, notamment : enseignement assisté par ordinateur, équipements spécifiques, simulateurs d'équipements de sûreté, armes neutralisées, simulants d'explosifs, engins explosifs improvisés factices ;
― un exemplaire des documents remis aux stagiaires pendant la formation ou à l'issue de celle-ci ;
― les mesures permettant de s'assurer de l'identité de l'agent suivant la formation ;
― les modalités mises en œuvre pour s'assurer que le stagiaire a suivi avec succès les formations ou a acquis les compétences définies aux points suivants de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé :
― points 11.2.3.6 à 11.2.3.10 ;
― points 11.2.5 à 11.2.7 ; et
― point 11.2.4 pour celles ne faisant pas l'objet d'une certification.
Les méthodes et outils pédagogiques doivent être adaptés à l'acquisition des compétences définies au domaine 11 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé.

Abrogé7 octobre 2016

Créé le 1 janvier 2013

Mesures transitoires pour l'approbation des cours.
Les cours, dont le dossier de demande d'approbation est déposé avant le 31 mars 2013 par une entreprise ou un organisme de formation conventionné à la date du 31 décembre 2012 ou par une entreprise ou un organisme dont l'approbation du programme de sûreté vaut conventionnement en vertu de la réglementation antérieure applicable, peuvent être dispensés dès le dépôt de la demande, pendant une période maximale de trois mois.
Dans tous les autres cas, les cours sont approuvés conformément aux dispositions de l'article 1er avant de pouvoir être dispensés.

Abrogé7 octobre 2016

Créé le 1 janvier 2013

Mesures transitoires pour la certification des agents relevant des points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé.
Les mesures transitoires pour l'obtention de la certification des agents effectuant des contrôles de sûreté mentionnés aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé sont les suivantes :
a) Les agents n'ayant pas exercé d'activité dans les douze mois précédant la date d'entrée en vigueur du décret n° 2012-833 du 29 juin 2012 susvisé sont certifiés conformément aux dispositions des règlements européens et nationaux avant de pouvoir exercer leur fonctions ;
b) Les agents ayant exercé une activité dans les douze mois précédant la date d'entrée en vigueur du décret n° 2012-833 du 29 juin 2012 susvisé sont réputés être titulaires d'une certification pour la ou les typologies d'agent de sûreté de l'aviation civile définies à l'article 3 de l'arrêté du 21 septembre 2012 susvisé et correspondant aux contrôles de sûreté réalisés par l'agent, tels qu'attestés par l'employeur, à la date du 31 décembre 2012 :
― jusqu'au 31 décembre 2013 pour les agents dont la date de fin de formation initiale est postérieure au 1er janvier 2009 ;
― jusqu'au 31 décembre 2014 pour les agents dont la date de fin de formation initiale est comprise entre le 1er janvier 2005 et le 1er janvier 2009 ;
― jusqu'au 31 décembre 2015 pour les agents dont la date de fin de formation initiale est antérieure au 1er janvier 2005.
Au plus tard à l'issue de la période de certification par équivalence, ces agents devront renouveler leur certification conformément aux dispositions des règlements européens et nationaux avant de pouvoir continuer à exercer leur fonction.
Le dossier de formation des agents, tenu par leur employeur, contient, pendant cette période de transition, en l'absence d'une attestation de certification, l'attestation faite par l'employeur du type de contrôles de sûreté réalisés par l'agent à la date du 31 décembre 2012 ;
c) Les agents ayant réussi un examen de certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 3 de l'arrêté du 21 septembre 2012 susvisé, organisé, le cas échéant, par l'autorité compétente, à titre expérimental, avant le 1er janvier 2013, sont réputés être titulaires de la certification pour cette typologie.
La date prise en compte pour le calcul de la validité de leur certification est celle du dernier jour du mois de la réussite à l'examen susmentionné.

Abrogé7 octobre 2016

Créé le 1 janvier 2013

Mesures transitoires pour les agents qui supervisent directement les agents relevant des points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé.
Les mesures transitoires pour l'obtention de la certification des personnes supervisant directement des agents effectuant des contrôles de sûreté mentionnés aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé (« superviseurs ») sont les suivantes :
a) Etre titulaire de la certification requise pour les agents supervisés, notamment dans les conditions définies à l'article 3 du présent arrêté ; et
b) Avoir suivi la formation spécifique et acquis les compétences requises par le point 11.2.4 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé dans le respect des conditions suivantes :
― avant de pouvoir exercer leur fonction, pour les superviseurs désignés avant le 1er janvier 2013 et n'ayant pas exercé leurs fonctions dans les douze mois précédant la date d'entrée en vigueur du décret n° 2012-833 du 29 juin 2012 susvisé ;
― avant le 1er janvier 2015, pour les superviseurs désignés avant le 1er janvier 2013 et ayant exercé leurs fonctions dans les douze mois précédant la date d'entrée en vigueur du décret n° 2012-833 du 29 juin 2012 susvisé, tel qu'attesté par l'employeur, à la date du 31 décembre 2012 ;
― au cours des trois mois suivant la date à laquelle ils sont désignés si cette date se situe entre le 1er janvier 2013 et le 30 juin 2013.
Le dossier de formation de ces superviseurs, tenu par leur employeur, contient, pendant cette période de transition et en l'absence de l'attestation de certification et de leur attestation de formation spécifique initiale mentionnée au b du présent article, les éléments suivants attestés par leur employeur :
― leur date de désignation pour tenir les fonctions de superviseur ; et
― pour ceux désignés avant le 1er janvier 2013, les types de contrôles de sûreté effectivement supervisés.

Créé le 1 janvier 2013

Mesures transitoires pour la certification des instructeurs dispensant les formations mentionnées aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5,11.2.4 et 11.2.5 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé.
I. ― Les instructeurs ayant réussi l'examen de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile, organisé par l'autorité compétente avant le 1er janvier 2013, sont réputés être titulaires de la certification pour le module général (pédagogie, connaissances réglementaires), pour une durée de cinq ans à compter de la date de la réussite à l'examen.
II. ― Les instructeurs mentionnés au paragraphe I sont en outre réputés être titulaires de la certification pour le module de spécialisation du module général relatif à la reconnaissance d'image et à l'exploitation des équipements radioscopiques, de détection d'explosifs et des scanners de sûreté, jusqu'au 31 décembre 2013.
Pour pouvoir dispenser les formations relatives à ce module à compter du 1er janvier 2014, ils devront réussir l'examen de certification correspondant à ce module. La durée de validité de cette certification ne peut dépasser celle de la certification mentionnée au paragraphe I.
III. ― Les instructeurs non certifiés au titre du paragraphe I, n'ayant pas dispensé, au cours de l'année 2012, une formation entrant dans le cadre des formations décrites dans les articles 81 et 82 de l'arrêté du 12 novembre 2003 susvisé, au bénéfice d'agents effectuant des contrôles de sûreté mentionnés aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5,11.2.4 et 11.2.5 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé, doivent être certifiés conformément aux dispositions des règlements européens et nationaux avant de pouvoir délivrer, au bénéfice de ces agents, des formations relatives à la sûreté de l'aviation civile.
IV. ― Les instructeurs non certifiés au titre du paragraphe I, ayant dispensé, au cours de l'année 2012, une formation entrant dans le cadre des formations décrites dans les articles 81 et 82 de l'arrêté du 12 novembre 2003 susvisé, au bénéfice d'agents effectuant les contrôles de sûreté mentionnés aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5,11.2.4 et 11.2.5 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010, sont réputés être titulaires de la certification pour le module général et le module de spécialisation du module général jusqu'au 1er juillet 2013. Pour délivrer, au-delà de cette date, des formations relatives à la sûreté de l'aviation civile au bénéfice de ces agents, ils devront être certifiés conformément aux dispositions des règlements européens et nationaux.
V. ― Les instructeurs ayant dispensé, au cours de l'année 2012, une formation en management devant permettre d'acquérir la capacité à parrainer, à former sur le tas et à motiver et la connaissance de la gestion des conflits sont réputés être titulaires de la certification pour le module management jusqu'au 31 décembre 2015.
Durant la période de transition, l'employeur de l'instructeur portera au dossier formation de l'instructeur les attestations et les justifications de l'exercice des activités mentionnées dans cet article.

Abrogé21 août 2014

Créé le 1 janvier 2013

Modalités de certification des agents relevant des points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé.
I. ― En application de l'article R. 213-4-1 du code de l'aviation civile, l'Ecole nationale de l'aviation civile (ENAC) est désignée pour organiser les examens de certification des agents de sûreté de l'aviation civile relevant des points 11.2.3.1 à 11.2.3.5 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé.
II. ― Les centres d'examen où sont organisés les examens de certification des agents de sûreté de l'aviation civile sont accrédités par le directeur de l'ENAC.
Le directeur de l'ENAC fixe les critères, notamment relatifs aux équipements informatiques, aux connexions internet et aux aménagements de salles, permettant d'obtenir cette accréditation.
Il peut retirer ou, en cas d'urgence, suspendre l'accréditation d'un centre d'examen, dans les conditions prévues à l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 susvisée, si ce dernier ne répond plus à ces critères.
Les centres d'examens mis à disposition par des organismes d'Etat ne sont pas soumis à ces dispositions.
III. ― Les demandes de certification d'agents de sûreté de l'aviation civile sont formulées auprès de l'ENAC, en précisant, pour chaque session d'examen sollicitée parmi celles proposées par l'ENAC, la date, le lieu et la typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 3 de l'arrêté du 21 septembre 2012 susvisé.
La formation initiale avant l'obtention d'une certification est réalisée dans les quatre mois précédant la date d'examen sollicitée.
Si un agent souhaite obtenir une certification pour une nouvelle typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 3 de l'arrêté du 21 septembre 2012 susvisé, la formation initiale requise doit couvrir l'ensemble des objectifs pédagogiques non couvert par la ou les typologies d'agent de sûreté de l'aviation civile pour lesquelles il est certifié.
IV. ― L'examen de certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 3 de l'arrêté du 21 septembre 2012 susvisé est organisé sur ordinateur. Il comporte des questions à choix multiples portant sur :
― les connaissances réglementaires théoriques et pratiques associées aux objectifs pédagogiques de la typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 3 de l'arrêté du 21 septembre 2012 susvisé ; et
― les connaissances théoriques relatives aux équipements radioscopiques, de détection d'explosifs et des scanners de sûreté et des questions de reconnaissance pratique d'imagerie, pour les typologies d'agent de sûreté de l'aviation civile, définies à l'article 3 de l'arrêté du 21 septembre 2012 susvisé, avec imagerie, et, lors d'un renouvellement de certification, lorsque l'agent utilise des équipements d'imagerie.
Un candidat obtient sa certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 3 de l'arrêté du 21 septembre 2012 susvisé s'il obtient une note minimale de 12 sur 20 à l'examen de certification.
V. ― Le nombre de présentations à un examen pour l'obtention d'une certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 3 de l'arrêté du 21 septembre 2012 susvisé est limité à quatre.
Lorsqu'un agent échoue successivement deux fois à un examen de certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 3 de l'arrêté du 21 septembre 2012 susvisé, il suit une formation initiale relative à la typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile à laquelle il a échoué avant de se présenter à nouveau à cet examen. L'employeur atteste que l'agent a suivi cette formation.
VI. ― Les modalités de renouvellement de certification à une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 3 de l'arrêté du 21 septembre 2012 susvisé sont identiques à celles fixées pour l'obtention d'une certification initiale dans le présent article, à l'exception de la disposition relative à la formation initiale mentionnée au paragraphe III du présent article.
VII. ― Dans le cadre d'un renouvellement de certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 3 de l'arrêté du 21 septembre 2012 susvisé, la perte des droits associés, telle qu'indiquée au point 11.3.4 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé, se traduit par l'obligation de suivre une formation initiale avant de pouvoir se présenter à un examen relatif à l'obtention ou au renouvellement d'une certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 3 de l'arrêté du 21 septembre 2012 susvisé.
VIII. ― La date prise en compte pour le calcul de la validité d'une certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 3 de l'arrêté du 21 septembre 2012 susvisé est celle de la date de la fin du mois de la réussite à l'examen.
Lorsqu'un agent renouvelle avec succès une certification pour une typologie d'agent de sûreté de l'aviation civile définie à l'article 3 de l'arrêté du 21 septembre 2012 susvisé dans les trois mois précédant ou suivant sa date de validité, c'est cette dernière qui est prise en compte pour le calcul de la validité de sa certification renouvelée.
IX. ― Le directeur de l'ENAC fixe les modalités d'application du présent article en ce qui concerne l'organisation pratique des examens.

Abrogé21 août 2014

Créé le 1 janvier 2013

Modalités de certification des instructeurs dispensant les formations mentionnées aux points 11.2.3.1 à 11.2.3.5,11.2.4 et 11.2.5 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé.
I. ― En application de l'article R. 213-4-1 du code de l'aviation civile, l'ENAC est désignée pour organiser les examens de certification des instructeurs en sûreté de l'aviation civile relevant du point 11.5.5 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé.
II. ― Le directeur de l'ENAC désigne, pour chaque examen, les membres du jury qui comprend a minima :
― un président ou son suppléant, représentant le ministre des transports et désigné au sein de la direction de la sécurité de l'aviation civile (DSAC) ;
― deux membres représentants les services de l'Etat, choisis au sein de la police aux frontières (PAF) et de la gendarmerie des transports aériens (GTA) ;
― un membre représentant l'ENAC n'ayant pas participé à la formation des candidats.
Le jury d'examen peut se faire assister d'examinateurs chargés de faire passer les épreuves orales. Le président du jury établit la liste de ces examinateurs.
Le président du jury peut consulter toute personne dont il juge la compétence utile.
Le jury arrête le choix des sujets des épreuves.
Il est responsable du déroulement des épreuves.
Il opère, s'il y a lieu, la péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'examinateurs et procède à la délibération finale.
III. ― Les demandes de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile sont formulées auprès de l'ENAC, en précisant la ou les dates et lieu d'examen et les modules de certification sollicités.
IV. ― L'examen de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile correspondant au module général comporte :
― une épreuve consistant en un questionnaire à choix multiples (QCM), portant sur les connaissances réglementaires des domaines de la sûreté, scindés en différents thèmes ; et
― une épreuve orale portant sur les techniques pédagogiques, les méthodes d'apprentissage et les connaissances réglementaires.
Pour réussir le QCM, le candidat doit obtenir :
― une note minimale de 10 sur 20 à chaque thème ; et
― une note moyenne minimale de 12 sur 20 à l'épreuve.
Pour se présenter à l'épreuve orale, le candidat doit avoir réussi le QCM.
Pour réussir l'épreuve orale, il doit obtenir une note minimale de 12 sur 20.
Un candidat obtient sa certification correspondant au module général s'il a réussi ces deux épreuves.
V. ― L'examen de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile correspondant au module de spécialisation du module général relatif à la reconnaissance d'image et à l'exploitation des équipements radioscopiques, de détection d'explosifs et des scanners de sûreté comporte :
― une épreuve QCM portant sur les connaissances théoriques sur les équipements radioscopiques, de détection d'explosifs et des scanners de sûreté ; et
― une épreuve de reconnaissance pratique d'imagerie.
Pour se présenter à cet examen, le candidat doit être titulaire de la certification module général.
Pour réussir cet examen, le candidat doit obtenir une note minimale de 12 sur 20 à chacune des deux épreuves.
Un candidat obtient sa certification correspondant au module de spécialisation du module général relatif à la reconnaissance d'image et à l'exploitation des équipements radioscopiques, de détection d'explosifs et des scanners de sûreté s'il a réussi cet examen.
VI. ― L'examen de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile correspondant au module management comporte une épreuve QCM et une épreuve orale.
Pour se présenter à l'épreuve orale, le candidat doit avoir réussi l'épreuve QCM.
Pour réussir cet examen, le candidat doit obtenir une note minimale de 12 sur 20 à chacune des deux épreuves.
Un candidat obtient sa certification correspondant au module management s'il a réussi cet examen.
VII. ― En cas d'échec à l'examen de certification relatif à un module de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile :
― si la note du candidat est supérieure ou égale à 8 sur 20 à une épreuve, ce dernier peut se représenter à l'épreuve à laquelle il a échoué et garde le bénéfice de sa formation initiale ou périodique pendant une période de quatre mois ;
― si la note du candidat est inférieure à 8 sur 20 à une épreuve, ou si le candidat a échoué successivement à trois sessions d'examens, il devra suivre une formation initiale complète avant de pouvoir se présenter à nouveau à un examen relatif à l'obtention ou au renouvellement d'un module de certification.
VIII. ― Le nombre de présentations à un examen relatif à l'obtention d'un module de certification d'instructeur en sûreté de l'aviation civile est limité à quatre.
IX. ― Les modalités de renouvellement d'un module de certification d'instructeur sont identiques à celles fixées pour l'obtention d'un module de certification d'instructeur dans le présent article.
X. ― Le directeur de l'ENAC fixe les modalités d'application du présent article en ce qui concerne l'organisation pratique des examens.

Abrogé21 août 2014

Créé le 1 janvier 2013

Contenu des attestations de formation.
Les attestations individuelles de formation contiennent au minimum les informations suivantes :
― la mention « Attestation individuelle de formation relative à la sûreté aéroportuaire » ;
― l'identification de l'entreprise ou de l'organisme qui la délivre ;
― les nom et prénom(s) de la personne formée ;
― la liste et la référence (le[s] numéro[s] d'approbation) des cours de formation effectivement suivis par la personne ;
― la mention « formation initiale » ou « formation périodique » ;
― la date et le lieu de la délivrance de chaque cours ou formation ainsi que, hors cas de formation sur ordinateur sans le soutien d'un instructeur, le nom de l'instructeur et sa signature ou celle de son employeur ;
― le nom et la signature de l'employeur de la personne formée.

Abrogé21 août 2014

Créé le 1 janvier 2013

Modalités de reconnaissance de certification étrangère européenne.
Une personne désirant faire reconnaître une certification acquise dans un autre Etat membre de l'Union européenne doit en faire la demande auprès du ministre chargé des transports.

Créé le 1 janvier 2013

Application outre-mer.
Les dispositions du présent arrêté sont applicables en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.
Pour son application en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les références faites au règlement (UE) n° 185/2010 susvisé sont remplacées par les règles en vigueur en métropole en vertu dudit règlement.

Créé le 1 janvier 2013

Le directeur général de l'aviation civile et le directeur de l'Ecole nationale de l'aviation civile sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 24 octobre 2012.

Le ministre délégué

auprès de la ministre de l'écologie,

du développement durable et de l'énergie,

chargé des transports,

de la mer et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général

de l'aviation civile,

P. Gandil

La ministre de l'écologie,

du développement durable

et de l'énergie,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général

de l'aviation civile,

P. Gandil

Abrogé depuis le vendredi 7 octobre 2016

Abrogé parArrêté du 22 septembre 2016art. 5

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au jeudi 6 octobre 2016

Arrêté du 24 octobre 2012
Article 1
Article 2
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Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
Article 11
Article 12