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Arrêté du 24 octobre 2012

Article 8

Abrogé21 août 2014

Créé le 1 janvier 2013

Contenu des attestations de formation.
Les attestations individuelles de formation contiennent au minimum les informations suivantes :
― la mention « Attestation individuelle de formation relative à la sûreté aéroportuaire » ;
― l'identification de l'entreprise ou de l'organisme qui la délivre ;
― les nom et prénom(s) de la personne formée ;
― la liste et la référence (le[s] numéro[s] d'approbation) des cours de formation effectivement suivis par la personne ;
― la mention « formation initiale » ou « formation périodique » ;
― la date et le lieu de la délivrance de chaque cours ou formation ainsi que, hors cas de formation sur ordinateur sans le soutien d'un instructeur, le nom de l'instructeur et sa signature ou celle de son employeur ;
― le nom et la signature de l'employeur de la personne formée.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 21 août 2014

Abrogé parARRÊTÉ du 8 août 2014art. 7

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au mercredi 20 août 2014