Article 1
Abrogé depuis le 2006-03-04
Tout propriétaire ou détenteur d'oiseaux doit prendre les mesures nécessaires afin de prévenir tout contact direct ou indirect avec les oiseaux vivant à l'état sauvage.
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Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le titre II du livre II du code rural, notamment les articles L. 221-1, L. 221-11, L. 221-12, D. 223-22, R. 228-1 et R. 228-7 ;
Vu la décision 2005/734/CE de la Commission du 19 octobre 2005 modifiée arrêtant des mesures de biosécurité destinées à limiter le risque de transmission aux volailles et autres oiseaux captifs, par des oiseaux vivant à l'état sauvage, de l'influenza aviaire hautement pathogène causée par le sous-type H5N1 du virus influenza A et établissant un système de détection précoce dans les zones particulièrement exposées ;
Vu l'arrêté du 24 octobre 2005 pris pour l'application de l'article L. 221-1 du code rural ;
Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 21 octobre 2005,
Abrogé depuis le 2006-03-04
Tout propriétaire ou détenteur d'oiseaux doit prendre les mesures nécessaires afin de prévenir tout contact direct ou indirect avec les oiseaux vivant à l'état sauvage.
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Abrogé depuis le 2007-02-06
L'utilisation d'eaux de surface pour le nettoyage des bâtiments et des matériels d'élevage ainsi que pour l'abreuvement des oiseaux est interdite, à moins que cette eau n'ait été traitée pour assurer l'inactivation d'un éventuel virus.
L'approvisionnement des oiseaux en aliments et en eau de boisson doit se faire à l'intérieur d'un bâtiment ou au moyen de distributeurs protégés de telle façon que les oiseaux sauvages ne puissent accéder à ces dispositifs ni les souiller.
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Abrogé depuis le 2006-08-17
Dans les communes figurant en annexe, les oiseaux doivent être maintenus à l'intérieur de bâtiments fermés, sauf dérogation accordée par le préfet suivant une instruction du ministre chargé de l'agriculture.
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Abrogé depuis le 2006-05-13
La dérogation mentionnée au deuxième alinéa de l'article 3 n'est pas applicable aux installations comptant un effectif d'oiseaux inférieur à cent individus dans les zones de protection et de surveillance mises en place autour d'un élevage contaminé ou suspect de contamination, ou du lieu où a été découvert un oiseau sauvage infecté ou suspect d'infection, ainsi que dans les communes figurant en partie 3 de l'annexe.
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1 cité
Abrogé depuis le 2006-08-17
Tout rassemblement d'oiseaux, en particulier à l'occasion de foires, marchés, expositions, concours, organisé dans les communes figurant en annexe ou auquel participent des oiseaux provenant des mêmes communes est interdit sauf dérogation accordée par le préfet conformément aux conditions sanitaires précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture.
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Abrogé depuis le 2006-05-13
Dans les zones de protection et de surveillance mises en place autour d'un élevage contaminé ou suspect de contamination, ou du lieu où a été découvert un oiseau sauvage infecté ou suspect d'infection, les restrictions suivantes à la circulation des carnivores domestiques s'appliquent :
- les chiens doivent être tenus à l'attache ou enfermés. Ils peuvent toutefois circuler sur la voie publique s'ils sont tenus en laisse ou s'ils sont sous le contrôle direct de leur maître ;
- les chats doivent être maintenus enfermés.
Les chiens et chats peuvent toutefois être transportés en cage, en panier fermé ou à l'intérieur d'un véhicule.
1 version
Abrogé depuis le 2006-05-13
Dans les zones mentionnées à l'article 5-1, les lâchers d'oiseaux, notamment en vue du repeuplement, sont interdits.
1 version
1 cité
Abrogé depuis le 2006-03-04
Les dispositions du présent arrêté sont applicables jusqu'au 31 mai 2006.
3 versions
Abrogé depuis le 2006-03-04
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
2 versions
Dominique Bussereau.