JORF n°256 du 3 novembre 2005

Article 2

Article 2

Le montant de la redevance perçue en contrepartie de la délivrance par les cours administratives d'appel de conclusions de rapporteurs publics prononcées devant ces cours est fixé à 7 euros.


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Version 2

Le montant de la redevance perçue en contrepartie de la délivrance par les cours administratives d'appel de conclusions de rapporteurs publics prononcées devant ces cours est fixé à 7 euros.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2006

Le montant des redevances perçues en contrepartie de la délivrance par les cours administratives d'appel des documents mentionnés à l'article 2 du décret du 14 novembre 1994 susvisé est fixé conformément au tableau n° 2 ci-après annexé.