Article 2
Le montant de la redevance perçue en contrepartie de la délivrance par les cours administratives d'appel de conclusions de rapporteurs publics prononcées devant ces cours est fixé à 7 euros.
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Le montant de la redevance perçue en contrepartie de la délivrance par les cours administratives d'appel de conclusions de rapporteurs publics prononcées devant ces cours est fixé à 7 euros.
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Le montant de la redevance perçue en contrepartie de la délivrance par les cours administratives d'appel de conclusions de rapporteurs publics prononcées devant ces cours est fixé à 7 euros.
En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2006
Le montant des redevances perçues en contrepartie de la délivrance par les cours administratives d'appel des documents mentionnés à l'article 2 du décret du 14 novembre 1994 susvisé est fixé conformément au tableau n° 2 ci-après annexé.