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Arrêté du 24 octobre 2003

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code de procédure pénale, et notamment les articles 529, 529-10 et 529-11, R. 49-1, R. 49-3, R. 49-4, R. 49-10, R. 49-11, R. 49-14, R. 49-16 et R. 49-17 ;

Vu le code de la route, et notamment l'article L. 130-9 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés,

Arrête :

Le titre III du livre II du code de procédure pénale (quatrième partie : Arrêtés) est ainsi modifié.

Le troisième alinéa de l'article A. 37-2 est ainsi rédigé :
« Un emplacement est réservé pour informer l'auteur de la contravention qu'il encourt un retrait de points du permis de conduire si la réalité de l'infraction est établie ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. »
Le quatrième alinéa est supprimé.

Au premier alinéa de l'article A. 37-3, les mots : « visés aux articles R. 250-1 et au 4° de l'article R. 251 du code de la route » sont remplacés par les mots : « visés au 2° et au 8° de l'article L. 130-4 du code de la route ».

Au premier alinéa de l'article A. 37-4, les mots : « par l'article R. 232 (2°) du code de la route » sont remplacés par les mots : « par les articles R. 413-14 et R. 413-17 du code de la route, en ce qu'ils concernent les dépassements de la vitesse maximale autorisée de moins de 50 km/h ».

L'article A. 37-8 devient A. 37-7.

Il est ajouté, après l'article 37-7, les articles suivants :
« Art. A. 37-8. - Par dérogation aux articles A. 37-1, A. 37-2 et A. 37-4, lorsque les contraventions mentionnées à l'article L. 121-3 du code de la route sont constatées sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, les mentions exigées par les articles A. 37-2 et A. 37-4 relatives à l'avis de contravention figurent sur le recto et le verso d'un formulaire unique d'avis de contravention, de format 210 mm x 297 mm, de couleur verte, qui comprend en bas de page une partie détachable, de format 100 mm x 186 mm, de couleur blanche intitulée "carte de paiement, sur laquelle sont reproduites au recto et au verso les mentions exigées par l'article A. 37-1.
« Art. A. 37-9. - Par dérogation à l'article A. 37-3, le procès-verbal du formulaire d'avis de contravention prévu par l'article précédent, lorsqu'il est dressé conformément aux dispositions de l'article 529-11, reproduit les mentions exigées par les articles A. 37-3 et le dernier alinéa de l'article A. 37-4, dans un format 210 mm x 297 mm, et sur un support de couleur blanche.
« Art. A. 37-10. - Les trois modèles de formulaires de la carte de paiement (premier volet), de l'avis de contravention (second volet) et du procès-verbal de contravention (troisième volet), correspondant au document CERFA n° 11317*02 - CCTA rose fixé par les articles A. 37-1, A. 37-2 et A. 37-3, au document CERFA n° 11316*02 - CCTA jaune fixé par l'article A. 37-4 et au document CERFA n° 11318*02 - CCTA vert fixé par l'article A. 37-6, et le formulaire unique d'avis de contravention, fixé par l'article A. 37-8, correspondant au document CERFA n° 12291*01 - vert, ainsi que les fiches techniques d'impression afférents à chacun de ces modèles peuvent être consultés sur le site internet :
http://www.service.public.fr. »

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Le titre III du livre I du code de procédure pénale (4ème partie : arrêtés) est y modifié : art. A. 37-2, A. 37-3, A. 37-4, A. 37-6 (art. 1 de l'arrêté du 05-10-1999) ; l'art. A. 37-8 devient l'art. A. 37-7 et ajout des art. A. 37-8 à A. 37-10 y rédigés.

Fait à Paris, le 24 octobre 2003.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires criminelles

et des grâces,

J.-C. Marin

Arrêté du 24 octobre 2003
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Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8