Code de la route

Article L130-9

Créé le 13 juin 2003 · En vigueur depuis le 23 février 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle automatique des infractions routières

Résumé. Les constatations d'infractions routières faites par des appareils automatiques homologués sont valables jusqu'à preuve contraire et peuvent être signées électroniquement.

Lorsqu'elles sont effectuées par ou à partir des appareils de contrôle automatique ayant fait l'objet d'une homologation, les constatations relatives aux infractions dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat font foi jusqu'à preuve du contraire. Ces constatations peuvent faire l'objet d'un procès-verbal revêtu d'une signature manuelle numérisée.

Lorsque ces constatations font l'objet d'un traitement automatisé de données à caractère personnel mis en oeuvre conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, la durée maximale de conservation de ces données ne peut excéder dix ans, sans préjudice de la possibilité pour le conducteur du véhicule ayant fait l'objet du contrôle de demander au procureur de la République territorialement compétent d'ordonner l'effacement des données le concernant lorsqu'il a récupéré le nombre de points ayant été retirés de son permis de conduire ou lorsque la procédure le concernant a donné lieu à une décision définitive de relaxe.

Pour l'application des dispositions relatives à l'amende forfaitaire, le lieu du traitement automatisé des données à caractère personnel concernant les constatations effectuées par ou à partir des appareils de contrôle automatisé est considéré comme le lieu de constatation de l'infraction.

Lorsque l'excès de vitesse est constaté par le relevé d'une vitesse moyenne, entre deux points d'une voie de circulation, supérieure à la vitesse maximale autorisée entre ces deux points, le lieu de commission de l'infraction est celui où a été réalisée la deuxième constatation, sans préjudice des dispositions du précédent alinéa.

Les collectivités territoriales et leurs groupements gestionnaires de voirie peuvent installer les appareils mentionnés au premier alinéa du présent article servant au contrôle des règles de sécurité routière, sur avis favorable du représentant de l'Etat dans le département et après consultation de la commission départementale de la sécurité routière, sur la base d'une étude d'accidentalité portant sur les sections de route concernées et en tenant compte des appareils de contrôle automatiques déjà installés. Les constatations effectuées par les appareils installés par les collectivités territoriales et leurs groupements sont traitées dans les mêmes conditions que celles effectuées par les appareils installés par les services de l'Etat. Les modalités de dépôt et d'instruction des demandes d'avis sont fixées par décret.

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article ainsi que la procédure pour l'expérimentation de la constatation des niveaux d'émissions sonores des véhicules par des appareils de contrôle automatique fixes et mobiles. Cette expérimentation est de deux ans.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 23 février 2022

Modifié parLoi n°2022-217 du 21 février 2022art. 53

En résumé. Ajout d’une disposition autorisant les collectivités territoriales à installer des appareils de contrôle routier sous conditions précises et précision selon laquelle un décret détaillera les modalités d’application ainsi que la procédure expérimentale concernant les émissions sonores.

Lorsqu'elles sont effectuées par ou à partir des appareils de

Lorsque ces constatations font l'objet d'un traitement automatisé de données

Pour l'application des dispositions relatives à l'amende forfaitaire, le lieu

Lorsque l'excès de vitesse est constaté par le relevé d'une

Les collectivités territoriales et leurs groupements gestionnaires de voirie peuvent installer les appareils mentionnés au premier alinéa du présent article servant au contrôle des règles de sécurité routière, sur avis favorable du représentant de l'Etat dans le département et après consultation de la commission départementale de la sécurité routière, sur la base d'une étude d'accidentalité portant sur les sections de route concernées et en tenant compte des appareils de contrôle automatiques déjà installés. Les constatations effectuées par les appareils installés par les collectivités territoriales et leurs groupements sont traitées dans les mêmes conditions que celles effectuées par les appareils installés par les services de l'Etat. Les modalités de dépôt et d'instruction des demandes d'avis sont fixées par décret.

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article ainsi quela procédure pour l'expérimentation de la constatation des niveaux d'émissions sonores des véhicules par des appareils de contrôle automatique fixes et mobiles. Cette expérimentation est de deux ans.

En vigueur du vendredi 27 décembre 2019 au mardi 22 février 2022

Modifié parLoi n°2019-1428 du 24 décembre 2019art. 92

En résumé. Ajout d’une disposition autorisant une expérimentation de deux ans portant sur la constatation des niveaux d’émissions sonores des véhicules par appareils automatiques.

Lorsqu'elles sont effectuées par ou à partir des appareils de

Lorsque ces constatations font l'objet d'un traitement automatisé de données

Pour l'application des dispositions relatives à l'amende forfaitaire, le lieu

Lorsque l'excès de vitesse est constaté par le relevé d'une

Un décret en Conseil d'Etat fixe la procédure pour l'expérimentation de la constatation des niveaux d'émissions sonores des véhicules par des appareils de contrôle automatique fixes et mobiles. Cette expérimentation est de deux ans.

En vigueur du samedi 1 juin 2019 au jeudi 26 décembre 2019

Modifié parOrdonnance n°2018-1125 du 12 décembre 2018art. 19

En résumé. Le texte a été mis à jour pour remplacer le terme « informations nominatives » par « données à caractère personnel », sans modifier la durée ou les droits du conducteur.

Lorsqu'elles sont effectuées par ou à partir des appareils de

Lorsque ces constatations font l'objet d'un traitement automatisé de données à caractère personnelmis en oeuvre conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, la durée maximale de conservation de ces données ne peut excéder dix ans, sans préjudice de la possibilité pour le conducteur du véhicule ayant fait l'objet du contrôle de demander au procureur de la République territorialement compétent d'ordonner l'effacement des données le concernant lorsqu'il a récupéré le nombre de points ayant été retirés de son permis de conduire ou lorsque la procédure le concernant a donné lieu à une décision définitive de relaxe.

Pour l'application des dispositions relatives à l'amende forfaitaire, le lieu du traitement automatisé des données à caractère personnelconcernant les constatations effectuées par ou à partir des appareils de contrôle automatisé est considéré comme le lieu de constatation de l'infraction.

Lorsque l'excès de vitesse est constaté par le relevé d'une

En vigueur du samedi 31 décembre 2016 au vendredi 31 mai 2019

Modifié parLoi n°2016-1547 du 18 novembre 2016art. 34 (V)

En résumé. La loi remplace la liste détaillée des infractions vérifiées par les dispositifs automatisés avec une liste fixée au préalable dans un décret, tout en élargissant le champ aux contrôles réalisés "ou à partir" de ces équipements.

Lorsqu'elles sont effectuées par ou à partir des appareils de contrôle automatique ayant fait l'objet d'une homologation, les constatations relatives aux infractions dont la liste est fixéepar décret en Conseild'Etatfont foi jusqu'à preuve du contraire. Ces constatations peuvent faire l'objet d'un procès-verbal revêtu d'une signature manuelle numérisée.

Lorsque ces constatations font l'objet d'un traitement automatisé d'informations nominatives

Pour l'application des dispositions relatives à l'amende forfaitaire, le lieu du traitement automatisé des informations nominatives concernant les constatations effectuées par ou à partir desappareils de contrôle automatisé est considéré comme le lieu de constatation de l'infraction.

Lorsque l'excès de vitesse est constaté par le relevé d'une

En vigueur du mercredi 16 mars 2011 au vendredi 30 décembre 2016

Modifié parLoi n°2011-267 du 14 mars 2011art. 87

En résumé. Ajout d’une règle précisant que lorsqu’un excès de vitesse est mesuré par une moyenne entre deux points, l’infraction se situe au point où la seconde mesure a été prise.

Lorsqu'elles sont effectuées par des appareils de contrôle automatique ayant

Lorsque ces constatations font l'objet d'un traitement automatisé d'informations nominatives

Pour l'application des dispositions relatives à l'amende forfaitaire, le lieu

Lorsque l'excès de vitesse est constaté par le relevé d'une vitesse moyenne, entre deux points d'une voie de circulation, supérieure à la vitesse maximale autorisée entre ces deux points, le lieu de commission de l'infraction est celui où a été réalisée la deuxième constatation, sans préjudice des dispositions du précédent alinéa.

En vigueur du mercredi 10 mars 2004 au mardi 15 mars 2011

En résumé. Ajout d’une disposition autorisant la création de procès‑verbaux numérisés avec signature manuscrite pour les contrôles automatisés.

Lorsqu'elles sont effectuées par des appareils de contrôle automatique ayant fait l'objet d'une homologation, les constatations relatives à la vitesse des véhicules, aux distances de sécurité entre véhicules, au franchissement par les véhicules d'une signalisation imposant leur arrêt, au non-paiement des péages ou à la présence de véhicules sur certaines voies et chaussées, font foi jusqu'à preuve du contraire. Ces constatations peuvent faire l'objet d'un procès-verbal revêtu d'une signature manuelle numérisée.

Lorsque ces constatations font l'objet d'un traitement automatisé d'informations nominatives

Pour l'application des dispositions relatives à l'amende forfaitaire, le lieu

En vigueur du vendredi 13 juin 2003 au mardi 9 mars 2004

Lorsqu'elles sont effectuées par des appareils de contrôle automatique ayant fait l'objet d'une homologation, les constatations relatives à la vitesse des véhicules, aux distances de sécurité entre véhicules, au franchissement par les véhicules d'une signalisation imposant leur arrêt, au non-paiement des péages ou à la présence de véhicules sur certaines voies et chaussées, font foi jusqu'à preuve du contraire.

Lorsque ces constatations font l'objet d'un traitement automatisé d'informations nominatives mis en oeuvre conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, la durée maximale de conservation de ces informations ne peut excéder dix ans, sans préjudice de la possibilité pour le conducteur du véhicule ayant fait l'objet du contrôle de demander au procureur de la République territorialement compétent d'ordonner l'effacement des informations le concernant lorsqu'il a récupéré le nombre de points ayant été retirés de son permis de conduire ou lorsque la procédure le concernant a donné lieu à une décision définitive de relaxe.

Pour l'application des dispositions relatives à l'amende forfaitaire, le lieu du traitement automatisé des informations nominatives concernant les constatations effectuées par les appareils de contrôle automatisé est considéré comme le lieu de constatation de l'infraction.