JORF n°0152 du 2 juillet 2022

Titre III : CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DES DISPOSITIFS MÉDICAUX D'OPTIQUE

Article 13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'aménagement des locaux et d'équipement pour les opticiens

Résumé Les opticiens doivent avoir des bureaux adaptés pour soigner et ajuster les lunettes des patients

Cadre général de l'exercice professionnel

1° Aménagement et équipement des locaux professionnels
La notion de local ci-après utilisée désigne l'espace que l'opticien affecte à son activité professionnelle d'accueil des patients, de réalisation des examens de la réfraction nécessaires à l'équipement de ces derniers et de délivrance, d'adaptation, d'entretien et de réparation des équipements.
Les locaux de l'opticien répondent aux exigences fixées par les textes applicables en matière d'accessibilité aux personnes à mobilité réduite.
L'opticien dispose d'un matériel spécifique destiné aux tests d'évaluation :

- des lunettes et une boîte d'essais (sphère -16.00 à +16.00 et cylindre de 4.00) pour la mise en situation d'usage. La mise en situation d'usage est réalisée par le professionnel opticien et consiste à faire essayer à l'assuré la correction prescrite, en tenant compte de l'usage que ce dernier en fera : utilisation constante ou occasionnelle, vision de loin, de près ou intermédiaire, utilisation adaptée aux situations habituelles de vision ;
- un tableau d'optotype ou un projecteur de test ou tout autre système permettant d'apprécier la performance visuelle.

Les locaux permettent la confidentialité nécessaire à la dispensation de conseils au patient et offrent des conditions d'essayage des équipements adaptées, par exemple par un marquage au sol.
L'opticien dispose d'un atelier. Que cet atelier soit attenant à la surface de vente ou centralisé, tous les montages doivent être effectués sous le contrôle d'un professionnel opticien. Cet atelier doit notamment être équipé de tout le matériel d'usinage et de contrôle nécessaire à la réalisation des équipements d'optique médicale.
2° Espace réservé aux examens de la réfraction
L'opticien déterminant la réfraction reçoit le patient dans l'enceinte du magasin d'optique-lunetterie, dans un local y attenant, conçu de façon à permettre une prise en charge dans les bonnes conditions d'isolement phonique et visuel et d'assurer la confidentialité des informations échangées par la personne lors de l'examen optique. Les locaux sont équipés de manière à préserver l'intimité et le confort du patient.
Cet espace est :

- adapté à la parfaite réalisation de l'examen et garantisse une discrétion visuelle et phonique satisfaisante, dans des conditions d'hygiène optimales ;
- équipé d'un matériel permettant d'évaluer les capacités de vision de loin et de vision de près, de type lunette d'essai ou réfractomètre, éventuellement d'un autoréfractomètre, sachant cependant que l'examen de réfraction ne peut être considéré comme se limitant à l'usage du seul réfractomètre automatique.

Article 14

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Procédés de communication et d'information des assurés

Résumé Les opticiens doivent informer honnêtement les patients sur les équipements optiques sans les tromper.

Procédés de communication et d'information des assurés

Les parties conviennent de la nécessité de garantir aux assurés la qualité des prestations qui leur sont servies par les opticiens. Dans ce but, ces derniers peuvent recourir à des procédés de communication à finalité informative permettant d'éclairer le choix des assurés et de les placer en situation d'obtenir des équipements d'optique médicale parfaitement adaptés à leurs besoins.
1° L'opticien s'oblige, pour toute forme de communication, quel que soit le support utilisé, ou quels que soient les procédés mis en œuvre, à ne pas inciter les assurés à une consommation non médicalement justifiée. Il est tenu de respecter les règles applicables en matière de publicité relative aux dispositifs médicaux établies par le code de la santé publique ainsi que les règles applicables aux pratiques commerciales encadrées par le code de la consommation.
L'opticien s'abstient notamment de toute allégation mensongère et autres pratiques commerciales trompeuses, ou plus largement, déloyales.
Il s'engage à communiquer de manière neutre et objective, en particulier sur l'offre 100% Santé pour laquelle il pourra se référer à l'action des pouvoirs publics ou indiquer la disponibilité de l'offre dans son magasin.
2° L'opticien ne peut communiquer auprès du public sur sa capacité à réaliser un examen de la réfraction que dans son local d'exercice et dans un but informatif. Il s'abstient de faire de cette capacité un argument exclusivement commercial.
3° Il s'interdit :

- la sollicitation de prescriptions de fournitures d'optique médicale remboursables par des moyens tels que le prêt ou le financement gratuit de matériel de diagnostic ;
- l'établissement de prescriptions préremplies en vue de leur remise aux prescripteurs ;
- l'encouragement, gratuit ou en échange d'avantages en nature ou en espèces, de la prescription ou du renouvellement d'une prestation ;
- la rémunération ou l'indemnisation, sous quelque forme que ce soit, de praticiens ou d'auxiliaires médicaux exerçant en établissement de soins ou ayant une activité libérale ; hormis, d'une part, pour les activités de conseil, de coordination ou de formation et, d'autre part, dans tous les cas prévus par les articles L.4113-6 et 4113-8 du code de la santé publique ;
- les opérations promotionnelles faussement présentées comme des actions de dépistage, hormis celles initiées, notamment, dans le cadre d'actions d'éducation à la santé susceptibles d'être menées en application de la présente convention ;
- le versement de remises ou ristournes à un intermédiaire dont l'activité n'est pas celle d'opticien.

La publicité pour les équipements d'optique médicale, dispositifs médicaux de classe IIa, n'est pas soumise à autorisation préalable, conformément aux articles L. 5213-1 et L. 5213-3 du code de la santé publique.
L'opticien peut délivrer une information neutre et objective sur ses modalités d'exercice, destinée à faciliter l'accès aux soins, sans chercher à se valoriser particulièrement. Ainsi, toute action de communication ou d'information à caractère objectif et à finalité scientifique, préventive ou pédagogique est permise dans la mesure où elle fait usage de données confirmées.
En ce qui concerne la mise en œuvre du dispositif « 100% santé », l'opticien informe le public, de manière neutre et objective, qu'il applique le dispositif « 100% santé ».
Le contrôle de cette publicité est effectué a posteriori par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé qui peut, en cas de non-respect de la réglementation, imposer une mise en conformité et, le cas échéant, mettre en demeure l'opticien concernée de retirer la publicité (article L. 5213-5 du code de la santé publique).

Article 15

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Présence obligatoire de professionnels opticiens

Résumé Un opticien doit toujours être présent pour vendre des lunettes médicales.

Présence d'un professionnel opticien sur le lieu d'exercice

L'exercice de l'activité exige la présence effective et permanente d'au moins un professionnel opticien à toutes les heures d'ouverture du local professionnel au public. Aucune vente d'équipement d'optique médicale n'est possible en l'absence de personnel habilité à l'exercice de la profession sur le point de vente, y compris quand celui-ci est un site internet ou en cas d'activité itinérante.
L'opticien veille donc à employer, en conformité avec les règles du droit du travail, un nombre de professionnels opticiens salariés requis par l'amplitude horaire d'ouverture de son local professionnel.
Conformément aux textes en vigueur, ceux-ci portent un badge signalant leur qualité de professionnels opticiens auprès de la patientèle.
Dès lors que le local n'est pas ouvert de façon continue, l'opticien informe l'organisme gestionnaire de la convention des jours et heures de présence effective de professionnels opticiens dans tout local ouvert au public. En dehors de ces jours et heures de présence, l'opticien s'interdit tout accueil du public dont la finalité résiderait dans la délivrance d'équipements d'optique médicale.
Dans ce cas, l'opticien affiche dans son ou ses locaux les jours et heures qu'il entend réserver aux opérations destinées à la délivrance de dispositifs médicaux d'optique au public.

Article 16

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Libre choix de l'assuré en matière d'optique

Résumé Les assurés peuvent choisir n'importe quel opticien en France.

Libre choix de l'assuré

Les assurés et leurs ayants droit ont le libre choix entre tous les opticiens légalement autorisés à exercer en France et placés sous le régime de la présente convention. Les caisses de l'assurance maladie obligatoire ne font aucune discrimination entre les opticiens ayant adhéré à la présente convention. Elles donnent à leurs ressortissants toute information utile sur la situation des opticiens de leur circonscription au regard de la présente convention.

Article 17

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Prise en charge du patient par l'opticien

Résumé L'opticien doit expliquer les règles à suivre et donner un devis avant de vendre des lunettes ou des lentilles.

Prise en charge du patient par l'opticien

Paragraphe 1
Information de l'assuré

Par tout moyen à sa disposition dans son local d'exercice, l'opticien informe les assurés désirant bénéficier de ses prestations en matière de délivrance d'un équipement d'optique médicale ou d'examen de la réfraction, des obligations découlant de la réglementation en vigueur et de la présente convention, notamment :

- la garantie d'adaptation ;
- le cas échéant, les conditions d'examen de la réfraction ;
- le cas échéant, la formation qu'il a suivi conformément à ses obligations dans le cadre du développement professionnel continu.

Cette information peut prendre la forme d'un affichage bien visible dans le magasin d'optique spécifiant les formations suivies, ou de la remise au patient d'une documentation ayant cette même vocation.
Dans tous les cas où l'opticien est appelé à dispenser une prestation, il procède à un questionnement de l'assuré permettant de déterminer ses besoins spécifiques de nature non-médicale. Ce questionnement permet à l'opticien de formaliser une offre personnalisée. Les réponses pertinentes de l'assuré à ce questionnement relatif à ses besoins spécifiques peuvent être mentionnées sur le devis gratuit obligatoirement remis au patient de manière préalable à la vente.
Lorsqu'il délivre un équipement d'optique médicale, l'opticien remet au patient :

- une note détaillée, telle qu'elle est prévue à l'article L. 165-9 du code de la sécurité sociale, comportant l'ensemble des caractéristiques de l'équipement vendu.

La note détaillée, ou facture, s'entend comme le document récapitulant les conditions financières qui ont fait l'objet de l'accord entre l'assuré et l'opticien sur la base du ou des devis proposés. Elle est établie en deux exemplaires dont un est remis à l'assuré lors du paiement. Elle reprend les éléments et informations prévus par le devis, ainsi que les éléments permettant l'identification et la traçabilité des dispositifs médicaux fournis.

- une « carte de vue » spécifiant les données de corrections optiques (sphère, cylindre), les données d'identification du patient et les données relatives à l'identification des verres (nom du fabricant, nom du modèle).

Paragraphe 2
Mise en situation d'usage de l'assuré

Le professionnel opticien s'assure en premier lieu des besoins visuels de l'assuré en fonction de diverses utilisations du futur équipement. A titre indicatif et non exhaustif, ces situations peuvent être :

- vision sur informatique, écran et clavier,
- vision lointaine en situation de conduite automobile,
- vision dans le cadre de l'activité professionnelle ou des loisirs.

A l'issue de cette analyse et en tenant compte de la prescription médicale et des besoins spécifiques exprimés par le patient, le professionnel opticien propose à ce dernier la combinaison surface / traitement / matière la mieux adaptée :

- verres résistant aux chocs pour les enfants le sport et les professions à risque,
- verres allégés satisfaisant le confort physique et assurant la stabilité visuelle.

L'opticien est libre du choix des produits proposés à l'assuré. Il propose un large éventail de verres permettant de s'adapter aux besoins spécifiques exprimés par le patient sur la base d'une prescription médicale hors cas d'urgence prévu par la réglementation.
Lors de la première exécution d'une prescription, si la mise en situation d'usage n'est pas satisfaisante, il est recommandé que le professionnel opticien procède à un examen de la réfraction. Il en informe le médecin prescripteur afin que la correction puisse être adaptée en conséquence.
Dès lors que le prescripteur souhaite revoir son patient pour vérifier son besoin de correction visuelle et, le cas échéant, modifier sa prescription, l'opticien s'abstient de réaliser l'équipement. En revanche, s'il recueille l'accord du prescripteur, il peut procéder à la réalisation et à la facturation de l'équipement. Il mentionne alors sur la prescription la date de son entretien avec celui-ci, y appose la mention « accord du prescripteur » et sa signature, conformément à l'article R. 165-42 du code de la sécurité sociale.

Paragraphe 3
Etablissement d'un devis

L'opticien est toujours en mesure de fournir aux patients des prestations inscrites au Chapitre 2 du Titre II de la LPP, sur la base d'une prescription médicale, hors cas d'urgence prévus par la réglementation, et dans l'intérêt de leur bien-être visuel.
L'opticien informe l'assuré, à l'occasion de la délivrance de l'équipement individuel, des conditions de prise en charge des fournitures d'optique médicale qu'il lui propose par l'assurance maladie obligatoire telles qu'elles sont définies par les textes réglementaires en vigueur.
Préalablement à la délivrance de l'équipement prescrit, l'opticien établit un devis en deux exemplaires. Un exemplaire est remis ou transmis par voie électronique à l'assuré, le second étant conservé par l'opticien.
Le contenu de ce devis se conforme aux dispositions réglementaires en vigueur relatives à l'information du consommateur sur les équipements d'optique.
L'opticien doit proposer dans ce devis un équipement complet relevant de la classe A de la nomenclature de la LPP.
Il peut, en outre, établir une offre mixte associant une monture de la classe A à des verres de la classe B de la LPP et inversement, ainsi qu'une offre relevant entièrement de la classe B.
Le devis identifie clairement les fabricants de la monture et des verres.
Pour établir son devis, l'opticien s'appuie sur un éventail minimal de choix de 35 montures compatibles avec la classe A de la nomenclature de la LPP pour les adultes et 20 pour les enfants.
Ce devis peut être réclamé par les organismes d'assurance maladie obligatoire.

Article 18

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Bonnes pratiques pour les opticiens dans la délivrance de dispositifs médicaux d'optique

Résumé Les opticiens doivent afficher les prix, évaluer les verres correcteurs, proposer des montures adaptées, donner des conseils d'entretien et participer à des actions de prévention visuelle.

Bonnes pratiques

1° Transparence des prix
L'opticien veille à respecter parfaitement la règlementation en vigueur en matière de transparence des prix, notamment en affichant de manière visible :

- en vitrine les prix des prestations, ainsi que ceux des montures qui y sont exposées,
- dans le magasin, les prix de tous les produits qui y sont exposés.

Les sites de vente sur internet mettent en évidence ces informations sur leur page d'accueil.
2° Verres correcteurs et vision :
L'opticien quantifie à la fois :

- la performance visuelle avec la correction initiale ou sans correction ;
- la performance visuelle de la nouvelle correction.

Il permet ainsi au patient de juger de l'efficience du nouvel équipement d'optique médicale proposé.
3° Montures
L'opticien propose des montures répondant aux spécifications techniques déterminées par les conditions générales du chapitre 2 du titre II de la LPP relatif à l'optique. Elles se conforment notamment à la norme NF EN ISO 12870 en vigueur comprenant les types de construction, les désignations et la compatibilité physiologique.
Il est en mesure de proposer un choix varié de montures adaptées aux besoins spécifiques des différents porteurs, telles que des montures hautes adaptées à la vision des enfants et des montures avec pont médian et charnières élastiques pour le sport et les professions à risques, etc.
Pour les enfants, il privilégie des montures en matériau incassable, résistantes et assurant une bonne stabilité sur le visage.
Il conseille le porteur sur le confort anatomique de la monture en insistant sur la stabilité afin de conserver un confort visuel permanent.
4° Conseils divers
En tant que professionnel de la vue, le professionnel opticien participe à l'information des patients sur le bon usage de leur équipement d'optique médicale. Il dispense les conseils d'entretien des montures et verres correcteurs et invite l'assuré à venir régulièrement réaliser en magasin un contrôle régulier avec rectification éventuelle de son équipement pour conserver la stabilité de la performance visuelle.
5° Lentilles de contact
Le professionnel opticien donne au patient les instructions d'utilisation et d'entretien des lentilles de contact :

- respect des dates de péremption,
- respect du renouvellement des dispositifs de contact,
- apprentissage prothétique sans manipulation,
- hygiène lors de la manipulation,
- apprentissage à la manipulation et à la pose/dépose,
- adaptation.

6° Actions de prévention visuelle
Il participe aux actions d'éducation à la santé prévues en application de la présente convention et de la réglementation en vigueur.

Article 19

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Traçabilité des produits par l'opticien

Résumé L'opticien doit garder les documents des produits optiques vendus pour pouvoir les rappeler en cas de problème de sécurité.

Traçabilité des produits

L'opticien assure la traçabilité de l'ensemble des fournitures délivrées par la conservation, pendant la durée prévue par l'article L. 332-1 du code de la sécurité sociale, des éléments conformes suivants :

- la facture du fabricant,
- une copie de la prescription médicale, sauf opposition du patient, pendant sa durée de validité,
- une copie de la feuille de soins,
- les numéros de lots des lentilles et produits d'entretien,
- le devis préalable à la vente signé par l'assuré pendant une durée d'un an,
- la note détaillée prévue par l'article L. 165-89 du code de la sécurité sociale.

L'opticien communique ces éléments aux organismes d'assurance maladie obligatoire sur demande de leur part.
L'opticien remplit ses obligations en matière de matériovigilance et instaure, dans ce cadre, la traçabilité des lentilles et produits d'entretien. Cela lui permet, en cas de signalement par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM), d'identifier précisément et rapidement les patients détenteurs des dispositifs médicaux visés.
En cas de rappel de lot, il assure le retour auprès de l'organisme désigné par le signalement.

Article 20

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Conditions de renouvellement des dispositifs médicaux d'optique

Résumé Les opticiens peuvent renouveler les lunettes et les lentilles avec ou sans ordonnance, en fonction de l'âge et de l'examen de la vue.

Renouvellement des équipements d'optique par l'opticien

Paragraphe 1
Conditions de renouvellement des verres correcteurs

L'opticien peut procéder au renouvellement à l'identique de lunettes ou de verres correcteurs d'amétropie, sur la base de la prescription en cours de validité d'un équipement précédent (article L.4362-10 du code de la santé publique). Dans un objectif de qualité, la réalisation d'un examen de la réfraction à cette occasion peut être nécessaire.
Il peut également adapter dans le cadre d'un renouvellement de délivrance, après réalisation d'un examen de la réfraction et sauf opposition du médecin mentionnée expressément sur l'ordonnance, les prescriptions médicales de verres correcteurs en cours de validité (article D.4362-12-1 du code de la santé publique). L'opticien reporte alors sur la prescription médicale l'adaptation de la correction qu'il réalise et en informe le médecin prescripteur par tout moyen garantissant la confidentialité des informations transmises. Dans ces conditions, une prestation d'adaptation peut être facturée par l'opticien sur une feuille de soins à des fins de prise en charge par l'assurance maladie obligatoire.
La durée de validité d'une ordonnance initiale est de :

- un an pour les personnes de moins de 16 ans,
- cinq ans pour les personnes de 16 à 42 ans,
- trois ans pour les personnes de plus de 42 ans.

Le prescripteur peut limiter cette durée, par une mention expresse sur l'ordonnance.
Les parties observent que la prise en charge de la prestation d'adaptation diffère fortement selon la classe de l'équipement dans la nomenclature de la LPP, alors que l'acte professionnel réalisé est le même. Dans les 6 mois suivant l'entrée en application de la présente convention, la CNAM saisira les pouvoirs publics afin d'étudier la possibilité de mieux tenir compte de l'intérêt de cet acte par une amélioration de sa prise en charge par l'assurance maladie obligatoire.
En cas de perte ou de bris des verres correcteurs d'amétropie, lorsque l'urgence est constatée et en l'absence de solution médicale adaptée, l'opticien peut délivrer sans ordonnance médicale un nouvel équipement après avoir réalisé un examen de réfraction (article D. 4362-13 du code de la santé publique). L'opticien remet au patient le résultat de l'examen de réfraction réalisé et le transmet au médecin prescripteur ou au médecin désigné par le patient.

Paragraphe 2
Conditions de renouvellement des lentilles correctrices

Conformément à l'article R. 4362-11, la délivrance de lentilles de contact oculaire correctrices par un opticien à une personne qui en porte pour la première fois est subordonnée à la présentation d'une ordonnance médicale comportant la correction et les caractéristiques essentielles de ces produits.
Dans le cas d'un premier port de lentilles par le patient, la durée de validité d'une première ordonnance de lentilles est d'un an.
Le professionnel opticien peut adapter dans le cadre d'un renouvellement de délivrance, après réalisation d'un examen de la réfraction et sauf opposition du médecin mentionnée expressément sur l'ordonnance, les corrections optiques des prescriptions médicales de lentilles de contact oculaire valides datant de moins de :

- un an, pour les patients âgés de moins de 16 ans ;
- trois ans, pour les patients âgés de 16 ans et plus ;

Le prescripteur peut limiter cette durée, par une mention expresse sur l'ordonnance.

Paragraphe 3
Conditions de prise en charge

Les conditions de prise en charge normales et dérogatoires des équipements d'optique médicale sont fixées par l'arrêté du 3 décembre 2018 portant modification des modalités de prise en charge de dispositifs médicaux et prestations associées pour la prise en charge d'optique médicale au chapitre 2 du titre II de la liste prévue à l'article L. 165-1 (LPP) du code de la sécurité sociale.
Cet arrêté précise également les conditions de prises en charge des renouvellements anticipés en cas d'évolution de la vue et des renouvellements anticipés en cas d'évolution de la réfraction liée à des situations médicales particulières.
L'opticien précise sur l'ordonnance l'ancienne et la nouvelle correction objectivant l'évolution de la correction du patient.
En cas de délivrance d'un équipement d'optique médicale dans les conditions de l'article Art. D. 4362-13 du code de la santé publique, la présentation au remboursement de l'assurance maladie obligatoire est possible dès lors que l'assuré obtient dans un délai de 15 jours une prescription médicale attestant du besoin et de la situation d'urgence ayant motivé la délivrance. L'envoi de la feuille de soins à la caisse d'affiliation de l'assuré ne peut être effectué avant l'obtention de cette prescription.

Paragraphe 4
Contrôle des prises en charge

L'assurance maladie obligatoire assure un contrôle des renouvellements d'équipements d'optique médicale présentés au remboursement, au regard de :

- leur fréquence,
- leurs conditions,
- la date de la dernière facturation,
- le respect des cas dérogatoires prévus par la réglementation.

Paragraphe 5
Renouvellement des équipements d'optique dans des zones géographiques à faible démographie médicale adaptée

Les parties signataires constatent que des problèmes de renouvellement des dispositifs médicaux d'optique peuvent se poser dans des zones géographiques où la présence des prescripteurs disposant de l'équipement nécessaire à la réalisation des examens visuels est insuffisante. Elles étudieront, dans le cadre de la commission instaurée par l'article 46, les solutions concevables pour remédier à ces situations ; telle que l'expérimentation d'une relation interprofessionnelle locale entre des professionnels opticiens et des médecins généralistes dénués de l'équipement nécessaire aux examens visuels. La finalité de ces travaux sera de faire des propositions aux pouvoirs publics.

Article 21

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Téléservice de renouvellement des équipements optiques

Résumé Un service en ligne aide les opticiens à vérifier si les patients peuvent renouveler leurs lunettes et sécuriser les facturations.

Téléservice sécurisant le renouvellement des équipements d'optique

L'assurance maladie obligatoire met à la disposition des opticiens un téléservice retraçant l'historique de consommation de chaque assuré afin de vérifier le droit de celui-ci au renouvellement de son équipement optique et, le cas échéant, l'informer qu'il a déjà été remboursé d'un précédent équipement dans la période antérieure conditionnant son droit à une nouvelle couverture assurantielle.
La consultation de ce téléservice permet à l'opticien de sécuriser chacune de ses facturations à l'assurance maladie obligatoire.
A la date de signature de la présente convention, ce téléservice ne concerne que le régime général de l'assurance maladie obligatoire, ainsi que les régimes qu'il héberge. Toutefois, l'objectif est d'étendre rapidement ce téléservice en inter-régime.
L'assurance maladie obligatoire est seule responsable des informations contenues dans ce téléservice.

Article 22

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Formation continue obligatoire pour les opticiens

Résumé Les opticiens doivent se former régulièrement et montrer les preuves de leurs formations.

Nécessité d'une formation professionnelle continue adaptée

La qualité et la fiabilité de l'exercice professionnel et, notamment, de l'examen de la réfraction qu'il réalise constituent une obligation professionnelle en matière de délivrance d'équipements d'optique. Pour ce faire, tout professionnel opticien satisfait aux obligations de développement professionnel continu dans les conditions définies par l'Agence National du Développement Professionnel Continu et la réglementation en vigueur.
Cet engagement de qualité et de fiabilité de l'exercice professionnel vaut pour les professionnels opticiens, gérants et salariés.
L'opticien tient les attestations des formations de développement professionnel continu validées à la disposition des organismes d'assurance maladie obligatoire sur simple demande de leur part.

Article 23

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Assurance responsabilité civile pour les opticiens

Résumé Les opticiens doivent avoir une assurance pour les lunettes qu'ils vendent.

Assurances souscrites par l'opticien

L'opticien est en mesure d'attester qu'il est titulaire d'un contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle pour tous les actes qu'il réalise dans le but de délivrer aux assurés sociaux des dispositifs médicaux inscrits à la LPP.