Article 17
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Prise en charge du patient par l'opticien
Prise en charge du patient par l'opticien
Paragraphe 1
Information de l'assuré
Par tout moyen à sa disposition dans son local d'exercice, l'opticien informe les assurés désirant bénéficier de ses prestations en matière de délivrance d'un équipement d'optique médicale ou d'examen de la réfraction, des obligations découlant de la réglementation en vigueur et de la présente convention, notamment :
- la garantie d'adaptation ;
- le cas échéant, les conditions d'examen de la réfraction ;
- le cas échéant, la formation qu'il a suivi conformément à ses obligations dans le cadre du développement professionnel continu.
Cette information peut prendre la forme d'un affichage bien visible dans le magasin d'optique spécifiant les formations suivies, ou de la remise au patient d'une documentation ayant cette même vocation.
Dans tous les cas où l'opticien est appelé à dispenser une prestation, il procède à un questionnement de l'assuré permettant de déterminer ses besoins spécifiques de nature non-médicale. Ce questionnement permet à l'opticien de formaliser une offre personnalisée. Les réponses pertinentes de l'assuré à ce questionnement relatif à ses besoins spécifiques peuvent être mentionnées sur le devis gratuit obligatoirement remis au patient de manière préalable à la vente.
Lorsqu'il délivre un équipement d'optique médicale, l'opticien remet au patient :
- une note détaillée, telle qu'elle est prévue à l'article L. 165-9 du code de la sécurité sociale, comportant l'ensemble des caractéristiques de l'équipement vendu.
La note détaillée, ou facture, s'entend comme le document récapitulant les conditions financières qui ont fait l'objet de l'accord entre l'assuré et l'opticien sur la base du ou des devis proposés. Elle est établie en deux exemplaires dont un est remis à l'assuré lors du paiement. Elle reprend les éléments et informations prévus par le devis, ainsi que les éléments permettant l'identification et la traçabilité des dispositifs médicaux fournis.
- une « carte de vue » spécifiant les données de corrections optiques (sphère, cylindre), les données d'identification du patient et les données relatives à l'identification des verres (nom du fabricant, nom du modèle).
Paragraphe 2
Mise en situation d'usage de l'assuré
Le professionnel opticien s'assure en premier lieu des besoins visuels de l'assuré en fonction de diverses utilisations du futur équipement. A titre indicatif et non exhaustif, ces situations peuvent être :
- vision sur informatique, écran et clavier,
- vision lointaine en situation de conduite automobile,
- vision dans le cadre de l'activité professionnelle ou des loisirs.
A l'issue de cette analyse et en tenant compte de la prescription médicale et des besoins spécifiques exprimés par le patient, le professionnel opticien propose à ce dernier la combinaison surface / traitement / matière la mieux adaptée :
- verres résistant aux chocs pour les enfants le sport et les professions à risque,
- verres allégés satisfaisant le confort physique et assurant la stabilité visuelle.
L'opticien est libre du choix des produits proposés à l'assuré. Il propose un large éventail de verres permettant de s'adapter aux besoins spécifiques exprimés par le patient sur la base d'une prescription médicale hors cas d'urgence prévu par la réglementation.
Lors de la première exécution d'une prescription, si la mise en situation d'usage n'est pas satisfaisante, il est recommandé que le professionnel opticien procède à un examen de la réfraction. Il en informe le médecin prescripteur afin que la correction puisse être adaptée en conséquence.
Dès lors que le prescripteur souhaite revoir son patient pour vérifier son besoin de correction visuelle et, le cas échéant, modifier sa prescription, l'opticien s'abstient de réaliser l'équipement. En revanche, s'il recueille l'accord du prescripteur, il peut procéder à la réalisation et à la facturation de l'équipement. Il mentionne alors sur la prescription la date de son entretien avec celui-ci, y appose la mention « accord du prescripteur » et sa signature, conformément à l'article R. 165-42 du code de la sécurité sociale.
Paragraphe 3
Etablissement d'un devis
L'opticien est toujours en mesure de fournir aux patients des prestations inscrites au Chapitre 2 du Titre II de la LPP, sur la base d'une prescription médicale, hors cas d'urgence prévus par la réglementation, et dans l'intérêt de leur bien-être visuel.
L'opticien informe l'assuré, à l'occasion de la délivrance de l'équipement individuel, des conditions de prise en charge des fournitures d'optique médicale qu'il lui propose par l'assurance maladie obligatoire telles qu'elles sont définies par les textes réglementaires en vigueur.
Préalablement à la délivrance de l'équipement prescrit, l'opticien établit un devis en deux exemplaires. Un exemplaire est remis ou transmis par voie électronique à l'assuré, le second étant conservé par l'opticien.
Le contenu de ce devis se conforme aux dispositions réglementaires en vigueur relatives à l'information du consommateur sur les équipements d'optique.
L'opticien doit proposer dans ce devis un équipement complet relevant de la classe A de la nomenclature de la LPP.
Il peut, en outre, établir une offre mixte associant une monture de la classe A à des verres de la classe B de la LPP et inversement, ainsi qu'une offre relevant entièrement de la classe B.
Le devis identifie clairement les fabricants de la monture et des verres.
Pour établir son devis, l'opticien s'appuie sur un éventail minimal de choix de 35 montures compatibles avec la classe A de la nomenclature de la LPP pour les adultes et 20 pour les enfants.
Ce devis peut être réclamé par les organismes d'assurance maladie obligatoire.
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