Code de la sécurité sociale

Chapitre 2 : Dispositions communes à l'assurance maternité et à l'assurance maladie

Créé le 26 décembre 2001 · En vigueur depuis le 1 janvier 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délais pour réclamer des prestations sociales

Résumé. Les assurés ont deux ans pour demander le paiement des prestations maladie ou maternité, et les ayants droit deux ans après le décès pour toucher un capital.

L'action de l'assuré pour le paiement des prestations en espèces de l'assurance maladie se prescrit par deux ans, à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent lesdites prestations ; pour le paiement des prestations en espèces de l'assurance maternité, elle se prescrit par deux ans à partir de la date de la première constatation médicale de la grossesse.

L'action des ayants droit de l'assuré pour le paiement du capital prévu à l'article L. 361-1 se prescrit par deux ans à partir du jour du décès.

Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou fausse déclaration.

Créé le 26 décembre 2001

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Début de l'assurance maladie en cas de complications

Résumé. En cas de complications pendant la grossesse ou après l'accouchement, l'assurance maladie commence dès que le problème de santé est détecté.
En cas de grossesse pathologique ou de suites de couches pathologiques, l'assurance maladie court à partir de la constatation de l'état morbide.
Les dispositions des chapitres 1er et 2 du titre IV du présent livre reçoivent, éventuellement, application.
Transféré1 janvier 2016

Créé le 26 décembre 2001 · En vigueur du 17 août 2004 au 31 décembre 2015

Sous réserve des conventions et des règlements internationaux et de l'article L. 766-1, lorsque les soins sont dispensés hors de France aux assurés et à leurs ayants droit, les prestations correspondantes des assurances maladie et maternité ne sont pas servies.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles des dérogations peuvent être apportées au principe posé à l'alinéa précédent dans le cas où l'assuré ou ses ayants droit tombent malades inopinément au cours d'un séjour hors d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou lorsque le malade ne peut recevoir en France les soins appropriés à son état. Ce décret fixe également les adaptations nécessaires à la prise en charge des soins lorsque ceux-ci sont dispensées dans un Etat membre de l'union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Ce décret peut également prévoir les modalités selon lesquelles le service des prestations en nature est confié à un ou plusieurs organismes agissant pour le compte de l'ensemble des régimes d'assurance maladie.

En vigueur depuis le mercredi 26 décembre 2001

Chapitre 2 : Dispositions communes à l'assurance maternité et à l'assurance maladie
Article L332-1
Article L332-2
Article L332-3