JORF n°0152 du 2 juillet 2022

Article 20

Article 20

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de renouvellement des dispositifs médicaux d'optique

Résumé Les opticiens peuvent renouveler les lunettes et les lentilles avec ou sans ordonnance, en fonction de l'âge et de l'examen de la vue.

Renouvellement des équipements d'optique par l'opticien

Paragraphe 1
Conditions de renouvellement des verres correcteurs

L'opticien peut procéder au renouvellement à l'identique de lunettes ou de verres correcteurs d'amétropie, sur la base de la prescription en cours de validité d'un équipement précédent (article L.4362-10 du code de la santé publique). Dans un objectif de qualité, la réalisation d'un examen de la réfraction à cette occasion peut être nécessaire.
Il peut également adapter dans le cadre d'un renouvellement de délivrance, après réalisation d'un examen de la réfraction et sauf opposition du médecin mentionnée expressément sur l'ordonnance, les prescriptions médicales de verres correcteurs en cours de validité (article D.4362-12-1 du code de la santé publique). L'opticien reporte alors sur la prescription médicale l'adaptation de la correction qu'il réalise et en informe le médecin prescripteur par tout moyen garantissant la confidentialité des informations transmises. Dans ces conditions, une prestation d'adaptation peut être facturée par l'opticien sur une feuille de soins à des fins de prise en charge par l'assurance maladie obligatoire.
La durée de validité d'une ordonnance initiale est de :

- un an pour les personnes de moins de 16 ans,
- cinq ans pour les personnes de 16 à 42 ans,
- trois ans pour les personnes de plus de 42 ans.

Le prescripteur peut limiter cette durée, par une mention expresse sur l'ordonnance.
Les parties observent que la prise en charge de la prestation d'adaptation diffère fortement selon la classe de l'équipement dans la nomenclature de la LPP, alors que l'acte professionnel réalisé est le même. Dans les 6 mois suivant l'entrée en application de la présente convention, la CNAM saisira les pouvoirs publics afin d'étudier la possibilité de mieux tenir compte de l'intérêt de cet acte par une amélioration de sa prise en charge par l'assurance maladie obligatoire.
En cas de perte ou de bris des verres correcteurs d'amétropie, lorsque l'urgence est constatée et en l'absence de solution médicale adaptée, l'opticien peut délivrer sans ordonnance médicale un nouvel équipement après avoir réalisé un examen de réfraction (article D. 4362-13 du code de la santé publique). L'opticien remet au patient le résultat de l'examen de réfraction réalisé et le transmet au médecin prescripteur ou au médecin désigné par le patient.

Paragraphe 2
Conditions de renouvellement des lentilles correctrices

Conformément à l'article R. 4362-11, la délivrance de lentilles de contact oculaire correctrices par un opticien à une personne qui en porte pour la première fois est subordonnée à la présentation d'une ordonnance médicale comportant la correction et les caractéristiques essentielles de ces produits.
Dans le cas d'un premier port de lentilles par le patient, la durée de validité d'une première ordonnance de lentilles est d'un an.
Le professionnel opticien peut adapter dans le cadre d'un renouvellement de délivrance, après réalisation d'un examen de la réfraction et sauf opposition du médecin mentionnée expressément sur l'ordonnance, les corrections optiques des prescriptions médicales de lentilles de contact oculaire valides datant de moins de :

- un an, pour les patients âgés de moins de 16 ans ;
- trois ans, pour les patients âgés de 16 ans et plus ;

Le prescripteur peut limiter cette durée, par une mention expresse sur l'ordonnance.

Paragraphe 3
Conditions de prise en charge

Les conditions de prise en charge normales et dérogatoires des équipements d'optique médicale sont fixées par l'arrêté du 3 décembre 2018 portant modification des modalités de prise en charge de dispositifs médicaux et prestations associées pour la prise en charge d'optique médicale au chapitre 2 du titre II de la liste prévue à l'article L. 165-1 (LPP) du code de la sécurité sociale.
Cet arrêté précise également les conditions de prises en charge des renouvellements anticipés en cas d'évolution de la vue et des renouvellements anticipés en cas d'évolution de la réfraction liée à des situations médicales particulières.
L'opticien précise sur l'ordonnance l'ancienne et la nouvelle correction objectivant l'évolution de la correction du patient.
En cas de délivrance d'un équipement d'optique médicale dans les conditions de l'article Art. D. 4362-13 du code de la santé publique, la présentation au remboursement de l'assurance maladie obligatoire est possible dès lors que l'assuré obtient dans un délai de 15 jours une prescription médicale attestant du besoin et de la situation d'urgence ayant motivé la délivrance. L'envoi de la feuille de soins à la caisse d'affiliation de l'assuré ne peut être effectué avant l'obtention de cette prescription.

Paragraphe 4
Contrôle des prises en charge

L'assurance maladie obligatoire assure un contrôle des renouvellements d'équipements d'optique médicale présentés au remboursement, au regard de :

- leur fréquence,
- leurs conditions,
- la date de la dernière facturation,
- le respect des cas dérogatoires prévus par la réglementation.

Paragraphe 5
Renouvellement des équipements d'optique dans des zones géographiques à faible démographie médicale adaptée

Les parties signataires constatent que des problèmes de renouvellement des dispositifs médicaux d'optique peuvent se poser dans des zones géographiques où la présence des prescripteurs disposant de l'équipement nécessaire à la réalisation des examens visuels est insuffisante. Elles étudieront, dans le cadre de la commission instaurée par l'article 46, les solutions concevables pour remédier à ces situations ; telle que l'expérimentation d'une relation interprofessionnelle locale entre des professionnels opticiens et des médecins généralistes dénués de l'équipement nécessaire aux examens visuels. La finalité de ces travaux sera de faire des propositions aux pouvoirs publics.


Historique des versions

Version 1

Renouvellement des équipements d'optique par l'opticien

Paragraphe 1

Conditions de renouvellement des verres correcteurs

L'opticien peut procéder au renouvellement à l'identique de lunettes ou de verres correcteurs d'amétropie, sur la base de la prescription en cours de validité d'un équipement précédent (article L.4362-10 du code de la santé publique). Dans un objectif de qualité, la réalisation d'un examen de la réfraction à cette occasion peut être nécessaire.

Il peut également adapter dans le cadre d'un renouvellement de délivrance, après réalisation d'un examen de la réfraction et sauf opposition du médecin mentionnée expressément sur l'ordonnance, les prescriptions médicales de verres correcteurs en cours de validité (article D.4362-12-1 du code de la santé publique). L'opticien reporte alors sur la prescription médicale l'adaptation de la correction qu'il réalise et en informe le médecin prescripteur par tout moyen garantissant la confidentialité des informations transmises. Dans ces conditions, une prestation d'adaptation peut être facturée par l'opticien sur une feuille de soins à des fins de prise en charge par l'assurance maladie obligatoire.

La durée de validité d'une ordonnance initiale est de :

- un an pour les personnes de moins de 16 ans,

- cinq ans pour les personnes de 16 à 42 ans,

- trois ans pour les personnes de plus de 42 ans.

Le prescripteur peut limiter cette durée, par une mention expresse sur l'ordonnance.

Les parties observent que la prise en charge de la prestation d'adaptation diffère fortement selon la classe de l'équipement dans la nomenclature de la LPP, alors que l'acte professionnel réalisé est le même. Dans les 6 mois suivant l'entrée en application de la présente convention, la CNAM saisira les pouvoirs publics afin d'étudier la possibilité de mieux tenir compte de l'intérêt de cet acte par une amélioration de sa prise en charge par l'assurance maladie obligatoire.

En cas de perte ou de bris des verres correcteurs d'amétropie, lorsque l'urgence est constatée et en l'absence de solution médicale adaptée, l'opticien peut délivrer sans ordonnance médicale un nouvel équipement après avoir réalisé un examen de réfraction (article D. 4362-13 du code de la santé publique). L'opticien remet au patient le résultat de l'examen de réfraction réalisé et le transmet au médecin prescripteur ou au médecin désigné par le patient.

Paragraphe 2

Conditions de renouvellement des lentilles correctrices

Conformément à l'article R. 4362-11, la délivrance de lentilles de contact oculaire correctrices par un opticien à une personne qui en porte pour la première fois est subordonnée à la présentation d'une ordonnance médicale comportant la correction et les caractéristiques essentielles de ces produits.

Dans le cas d'un premier port de lentilles par le patient, la durée de validité d'une première ordonnance de lentilles est d'un an.

Le professionnel opticien peut adapter dans le cadre d'un renouvellement de délivrance, après réalisation d'un examen de la réfraction et sauf opposition du médecin mentionnée expressément sur l'ordonnance, les corrections optiques des prescriptions médicales de lentilles de contact oculaire valides datant de moins de :

- un an, pour les patients âgés de moins de 16 ans ;

- trois ans, pour les patients âgés de 16 ans et plus ;

Le prescripteur peut limiter cette durée, par une mention expresse sur l'ordonnance.

Paragraphe 3

Conditions de prise en charge

Les conditions de prise en charge normales et dérogatoires des équipements d'optique médicale sont fixées par l'arrêté du 3 décembre 2018 portant modification des modalités de prise en charge de dispositifs médicaux et prestations associées pour la prise en charge d'optique médicale au chapitre 2 du titre II de la liste prévue à l'article L. 165-1 (LPP) du code de la sécurité sociale.

Cet arrêté précise également les conditions de prises en charge des renouvellements anticipés en cas d'évolution de la vue et des renouvellements anticipés en cas d'évolution de la réfraction liée à des situations médicales particulières.

L'opticien précise sur l'ordonnance l'ancienne et la nouvelle correction objectivant l'évolution de la correction du patient.

En cas de délivrance d'un équipement d'optique médicale dans les conditions de l'article Art. D. 4362-13 du code de la santé publique, la présentation au remboursement de l'assurance maladie obligatoire est possible dès lors que l'assuré obtient dans un délai de 15 jours une prescription médicale attestant du besoin et de la situation d'urgence ayant motivé la délivrance. L'envoi de la feuille de soins à la caisse d'affiliation de l'assuré ne peut être effectué avant l'obtention de cette prescription.

Paragraphe 4

Contrôle des prises en charge

L'assurance maladie obligatoire assure un contrôle des renouvellements d'équipements d'optique médicale présentés au remboursement, au regard de :

- leur fréquence,

- leurs conditions,

- la date de la dernière facturation,

- le respect des cas dérogatoires prévus par la réglementation.

Paragraphe 5

Renouvellement des équipements d'optique dans des zones géographiques à faible démographie médicale adaptée

Les parties signataires constatent que des problèmes de renouvellement des dispositifs médicaux d'optique peuvent se poser dans des zones géographiques où la présence des prescripteurs disposant de l'équipement nécessaire à la réalisation des examens visuels est insuffisante. Elles étudieront, dans le cadre de la commission instaurée par l'article 46, les solutions concevables pour remédier à ces situations ; telle que l'expérimentation d'une relation interprofessionnelle locale entre des professionnels opticiens et des médecins généralistes dénués de l'équipement nécessaire aux examens visuels. La finalité de ces travaux sera de faire des propositions aux pouvoirs publics.