JORF n°0152 du 2 juillet 2022

Article 14

Article 14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédés de communication et d'information des assurés

Résumé Les opticiens doivent informer honnêtement les patients sur les équipements optiques sans les tromper.

Procédés de communication et d'information des assurés

Les parties conviennent de la nécessité de garantir aux assurés la qualité des prestations qui leur sont servies par les opticiens. Dans ce but, ces derniers peuvent recourir à des procédés de communication à finalité informative permettant d'éclairer le choix des assurés et de les placer en situation d'obtenir des équipements d'optique médicale parfaitement adaptés à leurs besoins.
1° L'opticien s'oblige, pour toute forme de communication, quel que soit le support utilisé, ou quels que soient les procédés mis en œuvre, à ne pas inciter les assurés à une consommation non médicalement justifiée. Il est tenu de respecter les règles applicables en matière de publicité relative aux dispositifs médicaux établies par le code de la santé publique ainsi que les règles applicables aux pratiques commerciales encadrées par le code de la consommation.
L'opticien s'abstient notamment de toute allégation mensongère et autres pratiques commerciales trompeuses, ou plus largement, déloyales.
Il s'engage à communiquer de manière neutre et objective, en particulier sur l'offre 100% Santé pour laquelle il pourra se référer à l'action des pouvoirs publics ou indiquer la disponibilité de l'offre dans son magasin.
2° L'opticien ne peut communiquer auprès du public sur sa capacité à réaliser un examen de la réfraction que dans son local d'exercice et dans un but informatif. Il s'abstient de faire de cette capacité un argument exclusivement commercial.
3° Il s'interdit :

- la sollicitation de prescriptions de fournitures d'optique médicale remboursables par des moyens tels que le prêt ou le financement gratuit de matériel de diagnostic ;
- l'établissement de prescriptions préremplies en vue de leur remise aux prescripteurs ;
- l'encouragement, gratuit ou en échange d'avantages en nature ou en espèces, de la prescription ou du renouvellement d'une prestation ;
- la rémunération ou l'indemnisation, sous quelque forme que ce soit, de praticiens ou d'auxiliaires médicaux exerçant en établissement de soins ou ayant une activité libérale ; hormis, d'une part, pour les activités de conseil, de coordination ou de formation et, d'autre part, dans tous les cas prévus par les articles L.4113-6 et 4113-8 du code de la santé publique ;
- les opérations promotionnelles faussement présentées comme des actions de dépistage, hormis celles initiées, notamment, dans le cadre d'actions d'éducation à la santé susceptibles d'être menées en application de la présente convention ;
- le versement de remises ou ristournes à un intermédiaire dont l'activité n'est pas celle d'opticien.

La publicité pour les équipements d'optique médicale, dispositifs médicaux de classe IIa, n'est pas soumise à autorisation préalable, conformément aux articles L. 5213-1 et L. 5213-3 du code de la santé publique.
L'opticien peut délivrer une information neutre et objective sur ses modalités d'exercice, destinée à faciliter l'accès aux soins, sans chercher à se valoriser particulièrement. Ainsi, toute action de communication ou d'information à caractère objectif et à finalité scientifique, préventive ou pédagogique est permise dans la mesure où elle fait usage de données confirmées.
En ce qui concerne la mise en œuvre du dispositif « 100% santé », l'opticien informe le public, de manière neutre et objective, qu'il applique le dispositif « 100% santé ».
Le contrôle de cette publicité est effectué a posteriori par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé qui peut, en cas de non-respect de la réglementation, imposer une mise en conformité et, le cas échéant, mettre en demeure l'opticien concernée de retirer la publicité (article L. 5213-5 du code de la santé publique).


Historique des versions

Version 1

Procédés de communication et d'information des assurés

Les parties conviennent de la nécessité de garantir aux assurés la qualité des prestations qui leur sont servies par les opticiens. Dans ce but, ces derniers peuvent recourir à des procédés de communication à finalité informative permettant d'éclairer le choix des assurés et de les placer en situation d'obtenir des équipements d'optique médicale parfaitement adaptés à leurs besoins.

1° L'opticien s'oblige, pour toute forme de communication, quel que soit le support utilisé, ou quels que soient les procédés mis en œuvre, à ne pas inciter les assurés à une consommation non médicalement justifiée. Il est tenu de respecter les règles applicables en matière de publicité relative aux dispositifs médicaux établies par le code de la santé publique ainsi que les règles applicables aux pratiques commerciales encadrées par le code de la consommation.

L'opticien s'abstient notamment de toute allégation mensongère et autres pratiques commerciales trompeuses, ou plus largement, déloyales.

Il s'engage à communiquer de manière neutre et objective, en particulier sur l'offre 100% Santé pour laquelle il pourra se référer à l'action des pouvoirs publics ou indiquer la disponibilité de l'offre dans son magasin.

2° L'opticien ne peut communiquer auprès du public sur sa capacité à réaliser un examen de la réfraction que dans son local d'exercice et dans un but informatif. Il s'abstient de faire de cette capacité un argument exclusivement commercial.

3° Il s'interdit :

- la sollicitation de prescriptions de fournitures d'optique médicale remboursables par des moyens tels que le prêt ou le financement gratuit de matériel de diagnostic ;

- l'établissement de prescriptions préremplies en vue de leur remise aux prescripteurs ;

- l'encouragement, gratuit ou en échange d'avantages en nature ou en espèces, de la prescription ou du renouvellement d'une prestation ;

- la rémunération ou l'indemnisation, sous quelque forme que ce soit, de praticiens ou d'auxiliaires médicaux exerçant en établissement de soins ou ayant une activité libérale ; hormis, d'une part, pour les activités de conseil, de coordination ou de formation et, d'autre part, dans tous les cas prévus par les articles L.4113-6 et 4113-8 du code de la santé publique ;

- les opérations promotionnelles faussement présentées comme des actions de dépistage, hormis celles initiées, notamment, dans le cadre d'actions d'éducation à la santé susceptibles d'être menées en application de la présente convention ;

- le versement de remises ou ristournes à un intermédiaire dont l'activité n'est pas celle d'opticien.

La publicité pour les équipements d'optique médicale, dispositifs médicaux de classe IIa, n'est pas soumise à autorisation préalable, conformément aux articles L. 5213-1 et L. 5213-3 du code de la santé publique.

L'opticien peut délivrer une information neutre et objective sur ses modalités d'exercice, destinée à faciliter l'accès aux soins, sans chercher à se valoriser particulièrement. Ainsi, toute action de communication ou d'information à caractère objectif et à finalité scientifique, préventive ou pédagogique est permise dans la mesure où elle fait usage de données confirmées.

En ce qui concerne la mise en œuvre du dispositif « 100% santé », l'opticien informe le public, de manière neutre et objective, qu'il applique le dispositif « 100% santé ».

Le contrôle de cette publicité est effectué a posteriori par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé qui peut, en cas de non-respect de la réglementation, imposer une mise en conformité et, le cas échéant, mettre en demeure l'opticien concernée de retirer la publicité (article L. 5213-5 du code de la santé publique).