Abrogé20 décembre 2009
Abrogé par Arrêté du 24 novembre 2009 - art. 18
Créé le 25 août 1998
L'admission des candidats prévus au premier alinéa de l'article 2 ci-dessus est subordonnée à la possession d'un baccalauréat ou d'un diplôme admis en équivalence.