JORF n°0031 du 6 février 2013

TITRE III : CONCOURS OUVERT AUX MILITAIRES NON OFFICIERS, FONCTIONNAIRES DE CATÉGORIE B ET OFFICIERS DE LA MARINE MARCHANDE (ARTICLE 4-2 DU DÉCRET)

Article 11

Les épreuves d'admissibilité comprennent :
1° Une composition écrite sur un sujet portant sur l'économie, les questions sociales ou tout sujet d'intérêt général, permettant d'apprécier les connaissances générales du candidat, son ouverture d'esprit et ses qualités de rigueur et d'expression écrite (durée : 5 heures ; coefficient 6) ;
2° Une composition écrite portant sur un sujet d'administration ou de sciences et techniques, selon l'option exprimée par chaque candidat dans sa demande d'inscription, le programme de chaque option étant indiqué en annexe II du présent arrêté (durée : 5 heures ; coefficient 6) ;
3° La rédaction d'une note à partir d'un dossier, permettant de vérifier l'aptitude du candidat à faire l'analyse et la synthèse d'un sujet, ses qualités de rédaction et de présentation (durée : 5 heures ; coefficient 6) ;
4° Une version anglaise, sans dictionnaire ni lexique (durée : 2 heures ; coefficient 3).

Article 12

Les épreuves sont notées de 0 à 20 par le jury, les notes attribuées pouvant comporter des décimales s'il y a lieu.
Toute note inférieure à 8 sur 20 est éliminatoire.
Le jury établit la liste des candidats admissibles par ordre alphabétique.

Le bénéfice de l'admissibilité ne peut être reporté d'une année sur l'autre.

Article 13

Les épreuves d'admission sont publiques. Elles comprennent :
1° Un entretien avec le jury permettant d'apprécier les connaissances générales du candidat, sa personnalité et ses motivations ; un curriculum vitae est fourni avec le dossier de candidature (durée : 45 minutes ; coefficient 9) ;
2° Une épreuve orale portant sur l'une des matières figurant à l'annexe II, selon l'option choisie par le candidat (préparation : 20 minutes ; durée : 20 minutes ; coefficient 6) ;
3° Une épreuve orale de langue anglaise à partir d'un texte donnant lieu à un bref résumé et un commentaire suivis d'une conversation (préparation : 15 minutes ; durée : 20 minutes ; coefficient 3) ;
4° Une épreuve sportive dont les modalités font l'objet de l'annexe III du présent arrêté (coefficient 2).
Les deux premières épreuves ont lieu en présence des membres du jury. Celui-ci peut s'adjoindre, pour l'épreuve à option, l'examinateur qualifié mentionné à l'article 2.

Article 14

Les épreuves d'admission sont notées de 0 à 20 par le jury, les notes attribuées pouvant comporter des décimales s'il y a lieu.
Est éliminé tout candidat ayant :
― soit obtenu une note inférieure ou égale à 8 sur 20 à l'une des épreuves orales ;
― soit obtenu une moyenne inférieure ou égale à 5 sur 20 pour l'ensemble des épreuves sportives.

Article 15

A l'issue des épreuves orales et sportives, le jury établit par ordre de mérite la liste de classement des candidats définitivement admis ainsi qu'une liste complémentaire d'admission.
Seuls peuvent être déclarés admis les candidats ayant réuni un total de points égal ou supérieur à 410.
Les candidats ex aequo sont départagés en attribuant le meilleur classement à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve d'entretien avec le jury. Si cette note est identique, le meilleur rang est donné à celui qui totalise le plus grand nombre de points aux épreuves d'admission.

Un candidat peut, en cas d'inaptitude médicale temporaire ou pour un motif impérieux dûment justifié, demander à conserver le bénéfice de son admission pour une durée d'un an. Le report exceptionnel de scolarité peut être accordé par l'inspecteur général des affaires maritimes. Toute personne ayant bénéficié d'un report d'admission doit, six mois avant la date de la rentrée scolaire, confirmer son intention de rejoindre l'Ecole d'administration des affaires maritimes.