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JORF n°299 du 26 décembre 1997
Arrêté du 24 décembre 1997
Le ministre de l'intérieur, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, et notamment son article 9 ;
Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment ses articles 12 et 15 ;
Vu la loi no 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République ;
Vu la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;
Vu le décret no 82-389 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs du préfet et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements ;
Vu le décret no 82-447 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires de l'Etat ;
Vu le décret no 92-604 du 1er juillet 1992 portant charte de la déconcentration ;
Vu le décret no 95-659 du 9 mai 1995 modifié relatif aux comités techniques paritaires départementaux des services de la police nationale ;
Vu l'arrêté du 1er septembre 1993 modifié fixant les modalités de vote lors des élections aux commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des personnels actifs et des corps administratifs de la police nationale,
Arrêtent :
Art. 1er. - Une consultation des personnels, désignés à l'article 4 du présent arrêté, est organisée dans chaque département, ainsi qu'à Paris, afin d'apprécier la représentativité des organisations syndicales au sein des comités techniques paritaires départementaux des services de la police nationale.
Le premier tour de scrutin aura lieu les :
30 mars 1998 de 12 heures à 24 heures ;
31 mars 1998 de 5 heures à 24 heures ;
1er avril 1998 de 5 heures à 24 heures ;
2 avril 1998 de 5 heures à 17 heures.
Afin de tenir compte de certaines nécessités locales liées à l'organisation des cycles horaires dans les services de police, les préfets de département territorialement compétents pourront avancer, par voie d'arrêté, la date d'ouverture du scrutin au 29 mars 1998, de 12 heures à 24 heures.
En outre, le représentant de l'Etat dans les départements et territoires d'outre-mer pourra adapter, par voie d'arrêté, les horaires d'ouverture et de fermeture des bureaux de vote aux conditions locales.
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Art. 2. - La consultation électorale visée à l'article 1er du présent arrêté est organisée par le préfet du département auprès duquel est institué le comité technique paritaire départemental et, à Paris, par le préfet de police.
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Art. 3. - Il est institué, pour chacune des consultations départementales visées à l'article 1er du présent arrêté :
- des bureaux de vote locaux où les électeurs inscrits votent et où il est procédé au dépouillement du scrutin ;
- un bureau de vote central départemental au siège de chaque direction départementale de la sécurité publique, chargé de la centralisation des résultats des bureaux de vote locaux situés dans son ressort territorial. Ce bureau agit comme un bureau de vote local pour les personnels affectés à cette direction. Ce bureau exerce également une fonction de conseil et de contrôle des opérations de vote pendant toute la durée du scrutin.
La composition des bureaux de vote locaux et du bureau de vote central départemental est fixée par arrêté préfectoral.
Une instruction du ministre de l'intérieur précise les modalités de mise en oeuvre du présent article.
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Art. 4. - Sont électeurs, lorsqu'ils sont affectés dans un service actif, dans une école de formation initiale de la police nationale ou dans une structure nationale de formation situés dans le ressort territorial du comité technique paritaire départemental, à l'exception de ceux d'entre eux qui sont affectés en administration centrale et à la brigade des chemins de fer de la direction centrale du contrôle de l'immigration et de la lutte contre l'emploi des clandestins :
- les fonctionnaires actifs, administratifs, techniques et scientifiques de la police nationale, y compris les personnels du cadre d'Etat pour l'administration de la Polynésie française ;
- les personnels non titulaires de la police nationale, à l'exception des élèves et des stagiaires en cours de scolarité, ainsi que des policiers auxiliaires ;
- les ouvriers cuisiniers ;
- les infirmiers.
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Art. 5. - La liste des électeurs relative à chaque comité technique paritaire départemental est établie par le ministre de l'intérieur, par bureau de vote local, et adressée au préfet du département auprès duquel est placé ledit comité technique paritaire. Cette liste sera affichée dans tous les services de police du département le 27 janvier 1998 au plus tard.
La liste des personnels appelés à voter par correspondance est annexée à la liste électorale du bureau de vote local affichée le 27 janvier 1998.
Les électeurs pourront, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription au plus tard le 4 février 1998.
Des réclamations pourront être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale au plus tard le 7 février 1998.
Les demandes d'inscription et les réclamations mentionnées aux deux alinéas précédents sont portées devant les préfets ayant autorité sur les secrétariats généraux pour l'administration de la police et les services administratifs et techniques de la police qui statuent sans délai.
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Art. 6. - Les actes de candidature pour le premier tour des élections devront être déposés auprès du préfet du département auprès duquel est institué le comité technique paritaire départemental concerné et, à Paris, auprès du préfet de police, au plus tard le 12 janvier 1998 à 12 heures, heure de Paris.
Ces actes devront mentionner le nom d'un délégué habilité à représenter l'organisation syndicale dans l'ensemble des opérations électorales.
Le préfet auprès duquel est institué le comité technique paritaire départemental et, à Paris, le préfet de police apprécient la représentativité des organisations syndicales qui présentent leur candidature.
Au premier tour de scrutin, et dans le cadre où est organisée la consultation, peuvent se présenter les organisations syndicales considérées comme représentatives en application des dispositions prévues par les lois des 13 juillet 1983 et 11 janvier 1984 susvisées.
La liste des organisations syndicales répondant aux conditions de représentativité visées à l'alinéa précédent sera affichée le 13 janvier 1998, au plus tard, dans tous les services de police du département.
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Art. 7. - Les organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats ne peuvent présenter des candidatures concurrentes à l'élection au comité technique paritaire départemental concerné.
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Art. 8. - Si aucune organisation représentative ne dépose une candidature, il ne sera pas procédé au premier tour de scrutin et un second tour sera organisé, auquel toute organisation syndicale pourra participer, dans les conditions fixées à l'article 12 du présent arrêté.
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Art. 9. - Le vote a lieu à l'urne, au scrutin secret et sous enveloppe.
Dans chaque bureau de vote local, quatre urnes destinées à recueillir les votes des personnels représentés au sein du comité technique paritaire concerné sont mises en place :
- une urne réservée aux personnels du corps de maîtrise et d'application de la police nationale ;
- une urne réservée aux personnels du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale ;
- une urne réservée à l'ensemble des personnels des trois corps des services actifs de la police nationale ;
- une urne réservée aux personnels administratifs, techniques et scientifiques de la police nationale.
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Art. 10. - Chaque électeur dépose dans la ou les urnes, le jour du scrutin et aux heures d'ouverture de celui-ci, le ou les bulletins de vote.
Chaque bureau de vote est doté d'un isoloir par lequel doivent passer les électeurs avant de déposer le ou les bulletins dans l'urne.
Au moment du vote, chaque électeur doit justifier de son identité auprès du secrétaire du bureau de vote avant de déposer dans la ou les urnes son ou ses bulletins de vote et procéder à l'émargement de la liste électorale.
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Art. 11. - Sont admis à voter par correspondance les agents qui sont en congé parental, en congé de maladie, en congé de longue maladie ou en congé de longue durée, ceux qui sont en position d'absence régulièrement autorisée, ceux qui sont empêchés, en raison des nécessités du service, de se rendre au bureau de vote le jour du scrutin et ceux qui remplissent l'exercice de fonctions syndicales le jour du scrutin.
Sont également admis à voter par correspondance les agents désignés par voie d'instruction du ministre de l'intérieur.
Les agents visés aux deux alinéas précédents, à l'exception de ceux empêchés en raison des nécessités du service, ont la faculté de voter directement au bureau de vote auquel ils sont rattachés.
Quinze jours au moins avant la date des élections, les agents intéressés sont avisés de leur inscription sur cette liste et des conditions dans lesquelles ils pourront voter.
Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont envoyés aux intéressés quinze jours francs au moins avant la date du scrutin.
Les délais fixés à l'article 5 du présent arrêté et au quatrième alinéa du présent article ne concernent pas les agents empêchés de prendre part au vote direct par suite des nécessités du service.
Le vote par correspondance doit être remis aux services postaux dans les délais permettant sa réception avant l'heure de clôture du scrutin et adressé au bureau de vote dont dépend l'électeur.
Les modalités d'exécution du présent article sont fixées par une instruction du ministre de l'intérieur.
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Art. 12. - Le dépouillement du premier tour de scrutin aura lieu, pour l'ensemble des bureaux de vote, le 2 avril 1998 à partir de 17 heures (heure de Paris).
Après la clôture du scrutin, le président du bureau de vote central départemental constate le nombre total d'électeurs inscrits sur les listes d'émargement de l'ensemble des bureaux de vote locaux et comptabilise le nombre total de votants. Il transmet ces résultats au préfet du département dont il relève.
Si le nombre total de votants est supérieur ou égal à la moitié du nombre des électeurs inscrits, le préfet autorise les opérations de dépouillement. Dans le cas contraire, le préfet décide qu'il n'y a pas lieu de procéder aux opérations de dépouillement. Dans ce dernier cas, il est procédé à un second tour de scrutin.
Pour ce second tour, les actes de candidature devront être déposés, dans les mêmes conditions que celles visées à l'article 6 du présent arrêté, au plus tard à une date qui sera fixée par arrêté du ministre de l'intérieur.
La date de ce second tour est fixée aux 11, 12, 13 et 14 mai 1998, aux mêmes heures d'ouverture et de fermeture que celles visées aux deuxième et quatrième alinéas de l'article 1er du présent arrêté.
Elle peut être avancée au 10 mai 1998 à 12 heures, dans les conditions énoncées au troisième alinéa de l'article 1er du présent arrêté.
Le dépouillement du second tour aura lieu le 14 mai 1998 à 17 heures (heure de Paris).
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Art. 13. - Pour les électeurs votant par correspondance, les votes sont versés dans les urnes à la clôture du scrutin. A cet effet, les membres du bureau de vote procèdent à l'ouverture des enveloppes d'expédition, à l'émargement correspondant de la liste électorale, puis à l'ouverture de l'enveloppe d'identification et déposent dans les urnes les enveloppes contenant le bulletin de vote retirées de l'enveloppe d'identification.
Sont mises à part sans être ouvertes :
- les enveloppes d'identification sur lesquelles ne figurent pas le nom ou la signature du votant ou sur lesquelles le nom est illisible ;
- les enveloppes d'identification multiples se rapportant à la même élection parvenues sous la signature d'un même agent ;
- les enveloppes de vote portant une mention ou un signe distinctif ;
- les enveloppes de vote parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe d'identification ;
- les enveloppes d'expédition parvenues au bureau de vote après l'heure de clôture du scrutin ;
- les enveloppes émanant d'électeurs ayant pris part directement au vote.
Dans les cas énumérés ci-dessus, le vote par correspondance n'est pas pris en compte.
Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.
Les opérations définies ci-dessus sont mentionnées au procès-verbal du dépouillement.
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Art. 14. - Sont considérés comme nuls :
a) Les enveloppes contenant plusieurs bulletins portant des noms d'organisation syndicale différents ;
b) Les bulletins établis au nom d'une organisation syndicale dont la candidature n'aurait pas été agréée ;
c) Les bulletins dans lesquels les votants se font connaître ;
d) Les bulletins portant des signes de reconnaissance ou des mentions injurieuses ;
e) Les bulletins blancs.
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Art. 15. - Les contestations sur la validité de chacune des consultations électorales visées à l'article 1er du présent arrêté sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le préfet intéressé puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.
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Art. 16. - Compte tenu des résultats de la consultation, le préfet de département répartit les sièges et invite chacune des organisations syndicales à désigner, par lettre recommandée avec accusé de réception, le représentant titulaire et le représentant suppléant pour chacun des sièges qui leur sont attribués.
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Art. 17. - Pour l'application du présent arrêté dans les territoires d'outre-mer, les termes de « préfet » et « départemental » sont remplacés par « représentant de l'Etat » et « du territoire ».
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Art. 18. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
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APPLICATION DES ART. 9 DE LA LOI 83634 DU 13-07-1983,12 ET 15 DE LA LOI 8416 DU 11-01-1984.
UNE CONSULTATION DES PERSONNELS,DESIGNES A L'ART. 4 DU PRESENT ARRETE,EST ORGANISEE DANS CHAQUE DEPARTEMENT,AINSI QU'A PARIS,AFIN D'APPRECIER LA REPRESENTATIVITE DES ORGANISATIONS SYNDICALES AU SEIN DES COMITES TECHNIQUES PARITAIRES DEPARTEMENTAUX DES SERVICES DE LA POLICE NATIONALE.
MODALITES D'ORGANISATION DE LA CONSULTATION ELECTORALE.
DESIGNATION DES ELECTEURS ET ETABLISSEMENT DE LA LISTE DES ELECTEURS RELATIVE A CHAQUE CTPD.
DEROULEMENT DES ELECTIONS.
POUR L'APPLICATION DU PRESENT ARRETE DANS LES TOM,LES TERMES DE "PREFET" ET "DEPARTEMENT" SONT REMPLACES PAR "REPRESENTANT DE L'ETAT" ET "DU TERRITOIRE".
Fait à Paris, le 24 décembre 1997.
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Emile Zuccarelli
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Jean-Jack Queyranne