Art. 5. - La liste des électeurs relative à chaque comité technique paritaire départemental est établie par le ministre de l'intérieur, par bureau de vote local, et adressée au préfet du département auprès duquel est placé ledit comité technique paritaire. Cette liste sera affichée dans tous les services de police du département le 27 janvier 1998 au plus tard.
La liste des personnels appelés à voter par correspondance est annexée à la liste électorale du bureau de vote local affichée le 27 janvier 1998.
Les électeurs pourront, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription au plus tard le 4 février 1998.
Des réclamations pourront être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale au plus tard le 7 février 1998.
Les demandes d'inscription et les réclamations mentionnées aux deux alinéas précédents sont portées devant les préfets ayant autorité sur les secrétariats généraux pour l'administration de la police et les services administratifs et techniques de la police qui statuent sans délai.
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