Art. 2. - La consultation électorale visée à l'article 1er du présent arrêté est organisée par le préfet du département auprès duquel est institué le comité technique paritaire départemental et, à Paris, par le préfet de police.
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Art. 2. - La consultation électorale visée à l'article 1er du présent arrêté est organisée par le préfet du département auprès duquel est institué le comité technique paritaire départemental et, à Paris, par le préfet de police.
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Art. 2. - La consultation électorale visée à l'article 1er du présent arrêté est organisée par le préfet du département auprès duquel est institué le comité technique paritaire départemental et, à Paris, par le préfet de police.