JORF n°299 du 26 décembre 1997

Art. 4. - Sont électeurs, lorsqu'ils sont affectés dans un service actif, dans une école de formation initiale de la police nationale ou dans une structure nationale de formation situés dans le ressort territorial du comité technique paritaire départemental, à l'exception de ceux d'entre eux qui sont affectés en administration centrale et à la brigade des chemins de fer de la direction centrale du contrôle de l'immigration et de la lutte contre l'emploi des clandestins :

- les fonctionnaires actifs, administratifs, techniques et scientifiques de la police nationale, y compris les personnels du cadre d'Etat pour l'administration de la Polynésie française ;

- les personnels non titulaires de la police nationale, à l'exception des élèves et des stagiaires en cours de scolarité, ainsi que des policiers auxiliaires ;

- les ouvriers cuisiniers ;

- les infirmiers.


Historique des versions

Version 1

Art. 4. - Sont électeurs, lorsqu'ils sont affectés dans un service actif, dans une école de formation initiale de la police nationale ou dans une structure nationale de formation situés dans le ressort territorial du comité technique paritaire départemental, à l'exception de ceux d'entre eux qui sont affectés en administration centrale et à la brigade des chemins de fer de la direction centrale du contrôle de l'immigration et de la lutte contre l'emploi des clandestins :

- les fonctionnaires actifs, administratifs, techniques et scientifiques de la police nationale, y compris les personnels du cadre d'Etat pour l'administration de la Polynésie française ;

- les personnels non titulaires de la police nationale, à l'exception des élèves et des stagiaires en cours de scolarité, ainsi que des policiers auxiliaires ;

- les ouvriers cuisiniers ;

- les infirmiers.