Arrêté du 24 décembre 1997

Art. 9. - Le vote a lieu à l'urne, au scrutin secret et sous enveloppe.

Dans chaque bureau de vote local, quatre urnes destinées à recueillir les votes des personnels représentés au sein du comité technique paritaire concerné sont mises en place :

- une urne réservée aux personnels du corps de maîtrise et d'application de la police nationale ;

- une urne réservée aux personnels du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale ;

- une urne réservée à l'ensemble des personnels des trois corps des services actifs de la police nationale ;

- une urne réservée aux personnels administratifs, techniques et scientifiques de la police nationale.

Historique des versions

Art. 9. - Le vote a lieu à l'urne, au scrutin secret et sous enveloppe.

Dans chaque bureau de vote local, quatre urnes destinées à recueillir les votes des personnels représentés au sein du comité technique paritaire concerné sont mises en place :

- une urne réservée aux personnels du corps de maîtrise et d'application de la police nationale ;

- une urne réservée aux personnels du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale ;

- une urne réservée à l'ensemble des personnels des trois corps des services actifs de la police nationale ;

- une urne réservée aux personnels administratifs, techniques et scientifiques de la police nationale.