Art. 6. - Les actes de candidature pour le premier tour des élections devront être déposés auprès du préfet du département auprès duquel est institué le comité technique paritaire départemental concerné et, à Paris, auprès du préfet de police, au plus tard le 12 janvier 1998 à 12 heures, heure de Paris.
Ces actes devront mentionner le nom d'un délégué habilité à représenter l'organisation syndicale dans l'ensemble des opérations électorales.
Le préfet auprès duquel est institué le comité technique paritaire départemental et, à Paris, le préfet de police apprécient la représentativité des organisations syndicales qui présentent leur candidature.
Au premier tour de scrutin, et dans le cadre où est organisée la consultation, peuvent se présenter les organisations syndicales considérées comme représentatives en application des dispositions prévues par les lois des 13 juillet 1983 et 11 janvier 1984 susvisées.
La liste des organisations syndicales répondant aux conditions de représentativité visées à l'alinéa précédent sera affichée le 13 janvier 1998, au plus tard, dans tous les services de police du département.
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