Art. 10. - Chaque électeur dépose dans la ou les urnes, le jour du scrutin et aux heures d'ouverture de celui-ci, le ou les bulletins de vote.
Chaque bureau de vote est doté d'un isoloir par lequel doivent passer les électeurs avant de déposer le ou les bulletins dans l'urne.
Au moment du vote, chaque électeur doit justifier de son identité auprès du secrétaire du bureau de vote avant de déposer dans la ou les urnes son ou ses bulletins de vote et procéder à l'émargement de la liste électorale.
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