Art. 11. - Sont admis à voter par correspondance les agents qui sont en congé parental, en congé de maladie, en congé de longue maladie ou en congé de longue durée, ceux qui sont en position d'absence régulièrement autorisée, ceux qui sont empêchés, en raison des nécessités du service, de se rendre au bureau de vote le jour du scrutin et ceux qui remplissent l'exercice de fonctions syndicales le jour du scrutin.
Sont également admis à voter par correspondance les agents désignés par voie d'instruction du ministre de l'intérieur.
Les agents visés aux deux alinéas précédents, à l'exception de ceux empêchés en raison des nécessités du service, ont la faculté de voter directement au bureau de vote auquel ils sont rattachés.
Quinze jours au moins avant la date des élections, les agents intéressés sont avisés de leur inscription sur cette liste et des conditions dans lesquelles ils pourront voter.
Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont envoyés aux intéressés quinze jours francs au moins avant la date du scrutin.
Les délais fixés à l'article 5 du présent arrêté et au quatrième alinéa du présent article ne concernent pas les agents empêchés de prendre part au vote direct par suite des nécessités du service.
Le vote par correspondance doit être remis aux services postaux dans les délais permettant sa réception avant l'heure de clôture du scrutin et adressé au bureau de vote dont dépend l'électeur.
Les modalités d'exécution du présent article sont fixées par une instruction du ministre de l'intérieur.
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