JORF n°0078 du 31 mars 2012

Arrêté du 23 mars 2012

Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, et la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique, et notamment son article 18 ;

Vu le décret n° 65-97 du 4 février 1965 modifié relatif aux modes et procédures de règlement des dépenses des organismes publics ;

Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;

Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ;

Vu l'arrêté du 28 mai 1993 relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et au montant du cautionnement imposé à ces agents, modifié par l'arrêté du 3 septembre 2001 ;

Vu l'arrêté du 27 décembre 2001 relatif au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs d'avances et des régisseurs de recettes ;

Vu l'arrêté du 28 janvier 2002 relatif au montant par opération des dépenses de matériel et de fonctionnement payables par l'intermédiaire d'un régisseur d'avances,

Arrêtent :

Article 1

Il est institué auprès du cabinet de la direction des services judiciaires une régie d'avances, au pôle communication, pour le paiement des dépenses énumérées aux paragraphes 1 et 4 de l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.
Toutes les dépenses de matériel et de fonctionnement pourront être payées par le régisseur dans la limite de 2 000,00 euros par opération (à l'exception des règlements par numéraire ou chèques limités à 750 euros).

Article 2

Le montant maximum de l'avance à consentir au régisseur est fixé à 1 200 euros.
L'avance est versée par le comptable public assignataire sur demande du régisseur visée par l'ordonnateur.

Article 3

Le régisseur effectue le paiement des dépenses par virement, chèque, en numéraire ou par carte de paiement, conformément à l'article 12 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.

Article 4

Le régisseur remet à l'ordonnateur la totalité des pièces justificatives des dépenses dans le délai maximum de trente jours à compter de la date du paiement.

Article 5

Le régisseur est tenu de se faire ouvrir un compte de dépôt de fonds au Trésor.

Article 6

Le régisseur est dispensé de procéder à un cautionnement et perçoit une indemnité de responsabilité dont les montants sont précisés dans l'acte de nomination.

Article 7

Le présent arrêté prend effet à compter du 1er avril 2012.

Article 8

La directrice des services judiciaires au ministère de la justice et des libertés et le directeur général des finances publiques au ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 23 mars 2012.

Le garde des sceaux,

ministre de la justice et des libertés,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice

des services judiciaires,

V. Malbec

La ministre du budget, des comptes publics

et de la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Pour la ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

des finances publiques :

Le chef de service,

D. Litvan