JORF n°0072 du 26 mars 2011

Arrêté du 23 mars 2011

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire,

Vu le règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune des pêches ;

Vu le règlement (CE) n° 1198/2006 du Conseil du 27 juillet 2006 relatif au Fonds européen pour la pêche ;

Vu le règlement (CE) n° 498/2007 de la Commission du 26 mars 2007 portant modalités d'exécution du règlement (CE) n° 1198/2006 du Conseil relatif au Fonds européen pour la pêche ;

Vu le programme opérationnel France 2007-2013 du Fonds européen pour la pêche, CCI : 2007 FR 14 F PO 001 modifié ;

Vu le règlement (UE) n° 57/2011 du Conseil du 18 janvier 2011 établissant, pour 2011, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'UE et, pour les navires de l'UE, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'UE ;

Vu l'arrêté du 18 décembre 2006 établissant les modalités de gestion des différents régimes d'autorisations définis par la réglementation communautaire et applicables aux navires français de pêche professionnelle immatriculés dans la Communauté européenne ;

Vu l'arrêté du 26 décembre 2006 établissant les modalités de répartition et de gestion collective des possibilités de pêche des navires français immatriculés dans la Communauté européenne ;

Vu l'arrêté du 16 septembre 2009 portant création d'une licence pour la pêche professionnelle du requin taupe (Lamna nasus) ;

Vu le plan général d'ajustement de l'effort de pêche,

Arrête :

Article 1

La mesure objet du présent arrêté consiste en un arrêt d'activité de pêche, toutes espèces confondues, dans les conditions définies dans les articles ci-après.

Article 2

Le bénéfice d'une aide à l'arrêt temporaire d'activité pour les propriétaires de navires pêchant le requin taupe (Lamna nasus) en Atlantique est ouvert, en application de l'article 24.1.v du règlement (CE) n° 1198/2006 du 27 juillet 2006 relatif au Fonds européen pour la pêche.
La période d'éligibilité à cette mesure est fixée du 15 mars jusqu'au 31 octobre 2011 inclus.

Article 3

Les bénéficiaires de cette aide sont les entreprises de pêche professionnelle (armateurs propriétaires ou affréteurs en fonction du contrat d'affrètement) ainsi que leurs équipages, qui étaient éligibles à la licence pour la pêche professionnelle du requin taupe (Lamna nasus) en 2009 et qui ne bénéficient d'aucune subvention en 2011 au titre de la campagne scientifique de marquage.
Elles doivent avoir satisfait en 2009, 2010 et 2011 à leurs obligations déclaratives.

Article 4

Pour être éligibles à l'aide, les marins salariés et les patrons embarqués doivent être inscrits sur le permis d'armement pendant la période de l'arrêt.
L'effectif maximal de marins susceptibles d'être indemnisés est le plus élevé du nombre de marins inscrits au permis d'armement du navire entre le 15 mars et le 31 octobre inclus.

Article 5

Pendant la période d'arrêt, la licence communautaire du navire est suspendue ; aucune activité de pêche maritime ou d'entretien nécessitant la mise hors d'eau du navire ne peut être pratiquée ; les navires devront rester amarrés à leur poste ; les éventuels déplacements, pour activité autre que la pêche, devront être préalablement et expressément autorisés par l'administration.
La durée maximale d'arrêt indemnisable pour chaque navire est plafonnée à soixante jours.
Les périodes d'arrêt peuvent être fractionnées en plusieurs sous-périodes dont la durée ne pourra être inférieure à cinq jours consécutifs.
Les samedis, dimanches et jours fériés ne sont comptabilisés ni pour la définition des périodes d'arrêt ni pour le calcul du montant de l'aide attribuée.
Le paiement sera proportionnel à la période d'arrêt effectivement réalisée.

Article 6

Les demandeurs doivent déclarer préalablement au début de la première période d'arrêt, aux directions interrégionales de la mer, ou directions départementales des territoires et de la mer les périodes d'arrêt qu'ils comptent effectuer ainsi que le lieu de stationnement du navire.

Article 7

L'arrêt temporaire de la pêche entraîne des pertes économiques, notées « Pe », calculées de la manière suivante :

Pe = Pem/N × T × M

Avec Pem : perte économique moyenne estimée à 143 000,00 € par navire pendant la période indicative ;
N : nombre de jours de la période indicative de pêche = 60 ;
T : taux à appliquer pour défalquer les charges variables non supportées par les bénéficiaires durant un arrêt par rapport aux activités de pêche = 0,75 ;
M : nombre de jours de la période d'arrêt que le navire effectue,
soit :
Pe = 1 787,50 × M (en euros).

Article 8

L'aide versée aux armements, en contrepartie des jours d'arrêt d'activité de pêche, est constituée de la somme de la part de l'armement définie à l'article 9 et de la part de l'équipage définie à l'article 10.

Article 9

La part de l'armement est égale à Pe/2.

Article 10

La part de l'équipage est égale à (Pe/2) × C, avec :
C = coefficient de présence au rôle = J/ (M × E) ;
J = cumul des jours d'inscription au permis d'armement des marins du navire pendant la période d'arrêt de celui-ci ;
M = nombre de jours d'arrêt que le navire effectue ;
E = nombre de marins bénéficiaires sur le navire tel que défini à l'article 4.

Article 11

L'armement procède à la répartition de la part équipage entre ses membres, tels que définis à l'article 4, selon les usages internes de l'entreprise, en tenant toutefois compte des restrictions suivantes :
― l'indemnité n'est pas cumulable avec des indemnités liées à des arrêts maladie ou accident du travail, indemnités de chômage technique ou intempéries, allocations compensatoires de ressource, indemnités de cessation anticipée d'activité ou avec les revenus d'un autre emploi ;
― un marin ne peut prétendre à une indemnité que pour un embarquement sur un seul navire pour la même mesure d'indemnisation ;
― aucun marin ne pourra prétendre à une indemnité quand le navire n'est pas en arrêt temporaire.
Les cotisations sociales et patronales sont dues pendant cette période d'arrêt de l'activité de pêche.

Article 12

Les demandeurs peuvent transmettre aux directions interrégionales de la mer ou directions départementales des territoires et de la mer dont relève le quartier d'immatriculation du navire arrêté leur demande d'indemnisation des jours d'arrêt d'activité, observés en application du présent arrêté, jusqu'au 30 novembre 2011 inclus. Aucune demande transmise postérieurement à cette date ne sera examinée. Les demandes sont instruites par les directions interrégionales de la mer ou directions départementales des territoires et de la mer. Elles sont transmises pour liquidation et paiement à l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).

Article 13

Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture, les directeurs interrégionaux de la mer ou les directeurs départementaux des territoires et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 23 mars 2011.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des pêches maritimes

et de l'aquaculture,

P. Mauguin